Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1984, le jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée à ce tribunal par Mme X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 2 juillet 1981, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation du rejet de son recours gracieux introduit devant la commission économique centrale ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur refusant de renouveler son inscription sur les listes professionnelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 62-261 du 10 mars 1962 modifié ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1962 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier et du deuxième alinéas de l'article 25 du décret °n 62-261 du 10 mars 1962 modifié : "les rapatriés non salariés peuvent être inscrits sur les listes professionnelles à la diligence du ministre de l'intérieur, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ... Ces inscriptions sont valables pour une durée d'un an et peuvent être renouvelées à la demande des intéressés formulée au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration de validité" ; que le deuxième alinéa de l'article 6 bis de l'arrêté du 10 mars 1962 porte que : "la demande de renouvellement doit, à peine d'irrecevabilité être présentée dans les trois mois suivant l'expiration de validité ; elle est formulée par lettre recommandée adressée au ministre de l'intérieur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été inscrite sur les listes professionnelles dans la rubrique °n 89 - Hygiène, groupe 89-70, salon de coiffure, institut de beauté, manucure, depuis le 14 mars 1969 jusqu'en 1979 ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a sollicité le renouvellement de son inscription sur les listes professionnelles, que le 22 février 1981 après l'expiration du délai qui lui était imparti par les dispositions susrappelées ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission économique centrale a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 mars 1981 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de renouveler son inscription ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des rapatriés et de la réforme administrative.