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22/04/1988 | FRANCE | N°90649

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 avril 1988, 90649


Vu la requête enregistrée le 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne l'ouverture d'une enquête afin d'établir la responsabilité dans la perte d'un paquet recommandé,
°2) ordonne l'ouverture d'une enquête afin d'établir la responsabilité de l'Etat dans la perte de ce paquet recommandé adressé par le requérant

à la société nationale de télévision Antenne 2 ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne l'ouverture d'une enquête afin d'établir la responsabilité dans la perte d'un paquet recommandé,
°2) ordonne l'ouverture d'une enquête afin d'établir la responsabilité de l'Etat dans la perte de ce paquet recommandé adressé par le requérant à la société nationale de télévision Antenne 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1905, codifié sous le numéro R.321-8 du code de l'organisation judiciaire : "Le tribunal d'instance connaît ... °4) des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarés, grevés ou non de remboursement" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant de la perte d'un envoi recommandé, les conclusions déposées par le requérant devant le tribunal administratif de Pau devaient être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que par suite M. GARDIA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande pour ce motif ;
Article ler : La requête de M. GARDIA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GARDIA X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T.


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