Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé la décision du 7 octobre 1986 par laquelle la commission régionale a refusé de dispenser M. Dominique X... des obligations du service national actif par application de l'article L.32 du code du service national,
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national et notamment son article 32 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32-4 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le père de M. Dominique X..., atteint d'une hémiplégie, est dans l'incapacité de diriger effectivement l'entreprise familiale de transports ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne, que le requérant en assurait la direction technique effective, et en outre, compte tenu de ses qualifications particulières, participait activement à l'activité de grutage ; qu'à la date où la commission régionale a statué sur sa demande de dispense, les résultats de l'exploitation qui ne faisaient pas apparaître de bénéfices ne permettaient pas d'assurer pendant la durée de son incorporation le remplacement de l'intéressé ; qu'ainsi, son incorporation pouvait avoir pour conséquence l'arrêt de l'exploitation familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 7 octobre 1986 par laquelle la commission régionale d'Amiens a refusé de dispenser M. X... de ses obligations de service national actif ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. X....