Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES, dont le siège est 8, avenue du Président Wilson à Paris (75008), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du directeur de l'Office National Interprofessionnel des Céréales, communiquée le 5 mars 1986, fixant un pourcentage d'abattement de 88,23 % sur les quantités de blé tendre offertes à l'intervention, en application du règlement de la commission des communautés européennes n° 400-86 du 21 février 1986 relatif aux mesures d'intervention sur le marché de cette céréale ;
2- subsidiairement, surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice des communautés européennes se soit prononcée sur l'interprétation et la validité des règlements communautaires en la matière, soit les règlements 2725/75 (article 8-2), 1146/76 (article 2), 1629/77 (article 3) et 400/86 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne, signé le 25 mars 1957 et ratifié le 14 septembre 1957, ensemble le décret 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ;
Vu le règlement n° 2725/75 du conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975, le règlement n° 1146/76 du même conseil en date du 17 mai 1976, le règlement n° 1629/77 de la commission des communautés européennes du 20 juillet 1977, le règlement n° 400/86 de la même commission en date du 21 février 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par règlement n° 400-86 du 21 février 1986, la commission des communautés européennes a arrêté une mesure spéciale d'intervention sur le marché du blé tendre panifiable, dans des limites quantitatives variables selon les Etats, soit 1 million de tonnes pour la République fédérale d'Allemagne, 200 000 tonnes pour la France, 50 000 tonnes pour le Royaume-Uni, l'Italie, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, la Grèce et 2 000 tonnes pour le Luxembourg ; qu'en application de ce règlement, l'office national interprofessionnel des céréales a, par décision communiquée le 5 mars 1986 à l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE, fixé à 88,23 % le pourcentage d'abattement sur les quantités offertes à l'intervention par les producteurs français, soit 1 699 940 tonnes ;
Considérant que, sans alléguer aucune méconnaissance par les services français des dispositions du règlement communautaire, l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE soutient que ce règlement viole les dispositions des articles 7, 40 paragraphe 3, et 190 du traité instituant la communauté économique européenne, en ce qu'il crée des dicriminations entre producteurs de blé selon leur nationalité sans que cette différence de traitement soit justifiée par une différence objective de situation des pays en cause ;
Considérant que la légalité de la décision attaquée de l'office national interprofessionnel des céréales est nécessairement subordonnée à la validité du règlement communautaire dont elle fait application ; qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation ainsi soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité du règlement n° 400-86 et, dans la mesure nécessaire au règlement de cette question, de la validité des règlements 2-727-75 (article 8-2), 1-146-76 (article 2), 1-629-77 (article 3) dont, selon l'association requérante, procède le règlement n° 400-86 ;
Article ler : Il est sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcé sur la question de savoir si le règlement n° 400-86 du 21 février 1986 de lacommission des communautés européennes, ainsi que les règlements n°s 2-727-75 du 29 octobre 1975 du conseil, 1-146-76 du 17 mai 1976 du conseil et 1-629-77 du 20 juillet 1977 de la commission, méconnaissent les dispositions des articles 7, 40 paragraphe 3, et 190 du traité instituant la communauté économique européenne. Cette question est renvoyée à la Cour de justice des communautés européennes siégeant à Luxembourg.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE, à l'office national interprofessionnel des céréales, au Président de la Cour de justice des communautés européennes, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'agriculture.