Vu la requête enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Odile X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- réforme le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Nice à lui allouer une indemnité de 5 000 F qu'elle estime insuffisante en réparation des conséquences dommageables d'un examen sacco-radiculaire ;
°2- condamne le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 100 000 F avec les intérêts au taux légal ;
°3- à titre subsidiaire, ordonne un complément d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Marie Odile X... et de la SCP Le Prado, avocat du Centre Hospitalier de Nice,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un accident survenu en service, Mme X..., agent du centre hospitalier régional de Nice, a subi le 6 février 1978 dans cet établissement un examen sacco-radiculaire ; qu'à la suite de cet examen, Mme X... a souffert de malaises et de troubles céphalés divers ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré l'hôpital responsable du préjudice ainsi subi par la requérante et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 5 000 F ;
Sur l'appel de Mme X... :
Considérant que c'est en raison d'une invalidité imputable au service que Mme X... a été mise à la retraite par anticipation par une décision du directeur du centre hospitalier régional de Nice, établissement où elle était employée jusqu'alors comme manipulatrice en radiologie ; qu'elle bénéficie à ce titre d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité ; que le caractère forfaitaire de cette réparation fait obstacle à la mise en cause, sur le terrain de droit commun, de la responsabilité du centre hospitalier qui l'employait ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander que le montant de l'indemnité que le centre hospitalier régional de Nice a été condamné à lui verser, soit porté de 5 000 F à 100 000 F ;
Sur l'appel incident du centre hospitalier régional de Nice :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère forfaitaire de la pension perçue par Mme X... s'oppose à ce que celle-ci obtienne du centre hospitalier une réparation pour le préjudice subi dans celui-ci à la suite de l'intervention subie le 6 février 1978 ; qu'il convient, dès lors, dans les limites des conclusions de l'appel incident du centre hospitalier, de ramener de 5 000 F à 1 000 F le montant de l'indemnité que celui-ci a été condamné à verser à Mme X... ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que le centre hospitalier régional de Nice a été condamné à verser à Mme X... est ramené de 5 000 à 1 000 F.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Nice et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.