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22/04/1988 | FRANCE | N°66556

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 avril 1988, 66556


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., agriculteur demeurant à Montoison (26800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de

la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. For...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., agriculteur demeurant à Montoison (26800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal des baux ruraux de Die saisi d'un litige concernant le congé donné par M. X... à son fermier, M. Y... a sursis à statuer jusqu'à ce que la commission départementale des structures agricoles ait donné son avis sur le point de savoir si la reprise des terres données à bail, aurait été soumise à l'autorisation administrative prévue aux articles 188-2 et 188-5 du code rural ; que ni l'avis émis par la commission départementale en réponse à la demande du tribunal des baux ruraux, ni la lettre du 20 octobre 1982 par laquelle le préfet, Commissaire de la République, a transmis cet avis au président dudit tribunal en s'en appropriant les conclusions ne sont des actes administratifs détachables de la procédure judiciaire engagée devant le le tribunal des baux ruraux ; que, par suite, les conclusions de M. Y... dirigées contre ledit avis et ladite lettre échappent à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu , dès lors, d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions de la demande de M. Y... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... au tribunal administratif est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CONTENTIEUX - Compétence - Avis émis par la commission départementale des structures agricoles - saisie par le tribunal des baux ruraux - sur le point de savoir si une reprise de terres est soumise à autorisation de cumul - Acte non détachable de la procédure judiciaire - Compétence judiciaire.

03-03-03-01-06, 17-03-02-07-05-02 Le tribunal des baux ruraux de Die saisi d'un litige concernant le congé donné par M. B. à son fermier, M. C., a sursis à statuer jusqu'à ce que la commission départementale des structures agricoles ait donné son avis sur le point de savoir si la reprise des terres données à bail aurait été soumise à l'autorisation administrative prévue aux articles 188-2 et 188-5 du code rural. Ni l'avis émis par la commission départementale en réponse à la demande du tribunal des baux ruraux, ni la lettre du 20 octobre 1982 par laquelle le préfet, commissaire de la République, a transmis cet avis au président dudit tribunal en s'en appropriant les conclusions ne sont des actes administratifs détachables de la procédure judiciaire engagée devant le tribunal des baux ruraux. Par suite, les conclusions de M. C. dirigées contre ledit avis et ladite lettre échappent à la compétence de la juridiction administrative.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Mesures tendant à la saisine des tribunaux et à l'instruction des affaires - Compétence de la juridiction judiciaire - Autres - Avis émis par la commission départementale des structures agricoles - à la demande du tribunal des baux ruraux - sur le point de savoir si une reprise de terres est soumise à autorisation de cumul.


Références :

Code rural 188-2, 188-5


Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1988, n° 66556
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66556
Numéro NOR : CETATEXT000007716920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-22;66556 ?
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