Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., agriculteur demeurant à Montoison (26800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal des baux ruraux de Die saisi d'un litige concernant le congé donné par M. X... à son fermier, M. Y... a sursis à statuer jusqu'à ce que la commission départementale des structures agricoles ait donné son avis sur le point de savoir si la reprise des terres données à bail, aurait été soumise à l'autorisation administrative prévue aux articles 188-2 et 188-5 du code rural ; que ni l'avis émis par la commission départementale en réponse à la demande du tribunal des baux ruraux, ni la lettre du 20 octobre 1982 par laquelle le préfet, Commissaire de la République, a transmis cet avis au président dudit tribunal en s'en appropriant les conclusions ne sont des actes administratifs détachables de la procédure judiciaire engagée devant le le tribunal des baux ruraux ; que, par suite, les conclusions de M. Y... dirigées contre ledit avis et ladite lettre échappent à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu , dès lors, d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions de la demande de M. Y... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... au tribunal administratif est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture.