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22/04/1988 | FRANCE | N°61927

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 avril 1988, 61927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : d'une décision du directeur de l'union des groupements d'achats publics du 22 juillet 1982 lui notifiant la décision de mise en recouvrement de 129 142,11 F à son encontre ; d'une décision du trésorier-payeur

général des Yvelines du 18 octobre 1982 rejetant sa demande d'annula...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 25 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : d'une décision du directeur de l'union des groupements d'achats publics du 22 juillet 1982 lui notifiant la décision de mise en recouvrement de 129 142,11 F à son encontre ; d'une décision du trésorier-payeur général des Yvelines du 18 octobre 1982 rejetant sa demande d'annulation du titre de recette émis le 2 septembre 1982 à son encontre ; et d'une décision implicite de rejet de sa demande du 4 mai 1983 d'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre, adressée à l'agent judiciaire du Trésor ;
°2) annule ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du directeur de l'union des groupements d'achats publics du 22 juillet 1982 :

Considérant que la lettre du directeur de l'union des groupements d'achats publics du 22 juillet 1982, qui se bornait à informer M. X... de la mise en recouvrement de la somme de 129 142,41 F en application de la réglementation sur les cumuls, ne constituait pas une décision faisant grief ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande dirigée contre ladite lettre ;
Sur les conclusions dirigées d'une part contre la décision du trésorier-payeur général des Yvelines du 18 octobre 1982 et d'autre part contre le rejet implicite par l'agent judiciaire du Trésor de la réclamation formée par le requérant contre l'état exécutoire du 7 mars 1985 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 29 octobre 1936 que, sous réserve des dérogations expressément prévues, il est interdit aux fonctionnaires et agents des services publics d'exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret "toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires ainsi que le reversement, par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., agent contractuel à l'union des groupements d'achats publics, a occupé parallèlement et moyennant rémunération, les fonctions de président-directeur général d'une entreprise privée, la société anonyme de transit "agence d'affrètement et de transport aériens", depuis le 28 février 1977 jusqu'à son licenciement par décision du 1er septembre 1980 ; qu'il a ainsi enfreint les dispositions susrappelées du décret du 29 octobre 1936 ; que cette infraction entraînait, d'une part, une sanction disciplinaire appropriée à la gravité de la faute et, d'autre part, le reversement des rémunérations irrégulièrement perçues, l'article 6 précité du décret du 29 octobre 1936 n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'interdire la mise en recouvrement direct des sommes dues dans les cas où l'intéressé ne perçoit plus de traitement ;

Considérant que, si le requérant allègue que le défaut de consultation du ministre de l'éducation nationale par l'agent judiciaire du Trésor avant le rejet implicite de son recours gracieux du 4 mai 1983, entache d'irrégularité la décision de l'agent judiciaire du Trésor, il n'invoque aucun texte imposant une telle consultation et n'apporte aucune précision ni aucune justification à l'appui de son allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'union des groupements d'achats publics et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61927
Date de la décision : 22/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CUMULS D'EMPLOIS -Cumul des fonctions d'agent contractuel de l'union des groupements d'achats publics et de P.D.G. d'une entreprise privée - Cumul impossible - Reversement des rémunérations irrégulièrement perçues.


Références :

Décret du 29 octobre 1936 art. 1, art. 2, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 61927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61927.19880422
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