Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1983 et 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme HYERES PLAGE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Hyères soit condamnée à lui verser une indemnité de 450 975,74 F en restitution des frais de remblais et d'assainissement engagés et la somme de 200 000 F, montant de la villa détruite et la somme de 200 000 F, montant du préjudice résultant de l'inexécution par la mairie de ses obligations,
°2) condamne la ville de Hyères à lui verser les sommes de 450 975,74 F, 200 000 F et 200 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société anonyme HYERES PLAGE et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune d'Hyères,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au paiement d'une indemnité de 450 975,74 F :
Considérant que, le 15 juin 1973, la société HYERES-PLAGE a demandé à la ville d'Hyères, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le remboursement de frais correspondant à des travaux effectués au cours des années précédentes sur des terrains situés en bordure de mer, à proximité du port ; que cette demande est restée sans réponse ; qu'ainsi le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir le 1er janvier 1974 et a expiré le 31 décembre 1977 ; que la circonstance que le président-directeur général de la société HYERES-PLAGE ait été hospitalisé pendant une partie de cette période n'a pas eu pour effet de proroger ce délai ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire de Hyères a opposé la prescription à la créance dont se prévaut la société anonyme HYERES-PLAGE ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement d'une indemnité de 450 975,74 F ;
Sur les conclusions relatives au paiement d'une indemnité de 200 000 F représentant la valeur de la villa détruite en 1979 et d'une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice résultant de l'inexécution par le maire de ses obligations :
Considérant que ces conclusions ne figuraient pas dans la requête introductive d'instance eregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1983 et n'ont été présentées que dans le mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 1984 ; qu'elles soulèvent un litige distinct de celui qui faisait l'objet de la requête introductive d'instance ; que, présentées après l'expiration du délai d'appel, elles sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Article ler : La requête de la société HYERES-PLAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société HYERES-PLAGE, à la ville d'Hyères et au ministre de l'intérieur.