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22/04/1988 | FRANCE | N°52825

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1988, 52825


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Michel X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de La Madeleine,
°2) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Michel X...,

Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à M. Michel X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de La Madeleine,
°2) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Michel X...,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : °1) "Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; qu'aux termes de l'article 1408 : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ... ; qu'aux termes de l'article 1409 : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour l'assiette de ladite taxe, la valeur locative d'un garage doit être prise en compte lorsque le contribuable a la disposition ou la jouissance de ce garage et que celui-ci constitue ainsi une dépendance de l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui habitait en 1976 et 1977 à La Madeleine, disposait, en qualité de locataire, du droit de faire stationner un véhicule automobile dans un bâtiment situé dans la même rue que son habitation et qui permettait le stationnement simultané de quatre véhicules ; que, toutefois, aucun emplacement dans ce local n'était affecté individuellement aux personnes qui y avaient accès ; que, par suite, M. X... ne peut être regardé comme ayant eu, au sens des dispositions précitées de l'article 1408, la jouissance ou la disposition d'un emplacement de garage ou du bâtiment tout entier ; qu'ainsi le droit dont il disposait ne peut être regardé comme correspondant à une dépendance de l'habitation devant être prise en compte pour le calcul de la taxe d'habitation ; que, dès lors, le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti de ce chef au titre des années 1976 et 1977 ;
Article 1r : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 52825
Date de la décision : 22/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION -Calcul des bases d'imposition - Garage - Prise en compte - Conditions.

19-03-031 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1407, 1408 et 1409 que pour l'assiette de la taxe d'habitation, la valeur locative d'un garage doit être prise en compte lorsque le contribuable a la disposition ou la jouissance de ce garage et que celui-ci constitue ainsi une dépendance de l'habitation. Le contribuable disposait, en qualité de locataire, du droit de faire stationner son automobile dans un bâtiment situé dans la même rue que son habitation et qui permettait le stationnement simultané de quatre véhicules. Mais aucun emplacement dans ce local n'étant affecté individuellement aux personnes qui y avaient accès, le contribuable ne peut être regardé comme ayant eu, au sens de l'article 1408, la jouissance ou la disposition d'un emplacement de garage. Le droit dont il dispose, n'étant pas une dépendance de l'habitation, ne peut être pris en compte pour le calcul de la taxe.


Références :

CGI 1407, 1408, 1409


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1988, n° 52825
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52825.19880422
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