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22/04/1988 | FRANCE | N°49035

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 22 avril 1988, 49035


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1983 et 4 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ..., Suisse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 dans les rôles de la ville de Paris,
°2) lui accorde la décharge de l'imposition con

testée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1983 et 4 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ..., Suisse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 dans les rôles de la ville de Paris,
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... -Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ..." ;
Considérant que, pour demander le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1976 à 1978, pour un appartement de 614 m2 dont il est propriétaire avenue Kléber, à Paris, M. X... fait valoir que cet appartement, avant sa location, de 1960 à 1972, à un organisme administratif, était à usage d'habitation et qu'au départ de cet organisme, qui l'avait transformé en bureaux, il n'a pu obtenir l'autorisation de maintenir cette affectation pour la totalité des surfaces, une surface de 130 m2 devant être réservée à l'usage d'habitation en application des dispositions d'urbanisme applicables en région parisienne ; qu'il soutient que ces contraintes l'ont empêché de trouver un locataire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a jamais cherché à réaffecter l'ensemble du local à usage d'habitation ; qu'il y a lieu, par suite, de regarder l'appartement comme destiné à la location pour une partie à usage d'habitation, pour une autre partie à usage commercial ;

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions mêmes de l'article 1389 précité, M. X..., n'ayant pas antérieurement utilisé lui-même les locaux, ne peut énéficier, pour la partie destinée à usage commercial, de l'exonération prévue par ces dispositions ; que, d'autre part, il n'établit pas avoir pris les dispositions nécessaires pour proposer à la location la partie des locaux à usage d'habitation ; que la vacance de cette partie n'est donc pas indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1389


Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 1988, n° 49035
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 22/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49035
Numéro NOR : CETATEXT000007624530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-22;49035 ?
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