Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benoît d'X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des transports en date du 19 décembre 1978 confirmant, sur son recours hiérarchique, la décision du 10 juin 1978 du directeur adjoint du travail (transports) de Nice en date du 10 juin 1978 autorisant la société S.A.T.I. à licencier le requérant pour motif économique ;
°2) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique adressée le 8 juin 1978 par la société S.A.T.I. au directeur adjoint du travail (transports) de Nice concernait quatre salariés de cette entreprise, parmi lesquels M. d'X... ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.321-3, L.321-4 et L.321-9, alinéa 2, du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée, il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier la régularité de la procédure de concertation ni d'apprécier la portée des mesures de reclassement lorsque le nombre de licenciements envisagés est inférieur à 10 dans une même période de 30 jours ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés par M. d'X... de ce que les délégués du personnel n'auraient pas été régulièrement consultés par l'employeur et de ce que les personnes licenciées auraient pu être reclassées dans d'autres entreprises du groupe auquel, selon le requérant, appartenait la société S.A.T.I. ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que le licenciement de M. d'X... ait été motivé en réalité par son activité syndicale dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. d'X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 1978 par laquelle le ministre des transports a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du directeur adjoint du travail (transports) de Nice en date du 10 juin 1978 autorisant la société S.A.T.I. à le licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. d'X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. d'X..., à la société anonyme S.A.T.I. et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.