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20/04/1988 | FRANCE | N°75918

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 20 avril 1988, 75918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1986 et 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 mars 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... deux arrêtés en date du 5 octobre 1984 du maire de cette commune mettant fin au stage de M. X...,

gardien de stade, et le licenciant à compter du 19 octobre 1984 ;
°2)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1986 et 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 19 mars 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... deux arrêtés en date du 5 octobre 1984 du maire de cette commune mettant fin au stage de M. X..., gardien de stade, et le licenciant à compter du 19 octobre 1984 ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-12 du code des communes : "La nomination a un caractère conditionnel. La nomination peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés en cours de stage" et qu'aux termes de l'article R.412-12, deuxième alinéa, du code précité : "Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause" ;
Considérant que, par arrêté du 22 octobre 1982, le maire de Ville-d'Avray a nommé M. X... aide professionnel stagiaire ; que, au vu de l'avis de la commission paritaire intercommunale, un arrêté du maire en date du 7 novembre 1983 a prolongé le stage de M. X... pour une nouvelle période d'un an, au motif que ses résultats n'avaient pas été suffisamment probants ; que, par deux arrêtés du 5 octobre 1984, le maire de Ville-D'Avray a, d'une part, licencié M. X... pour insuffisance professionnelle à compter du 19 octobre 1984, et l'a, d'autre part, maintenu en fonction, à titre exceptionnel, en qualité d'aide ouvrier professionnel auxiliaire, jusqu'au 31 décembre 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le maire à la fin de la deuxième année de stage, que le comportement général de M. X... dans l'exercice de ses fonctions de gardien du stade pendant la durée totale de son stage, en particulier dans ses relations avec le public, ne pouvait être regardé comme satisfaisant ; qu'ainsi le maire de Ville-d'Avray ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant, en raison de l'insuffisance professionnelle de M. X..., son licenciement, qui n'a pas présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une mesure disciplinaire et n'avait donc pas à être précédé de la communication de son dossier à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY, qui a dûment produit la délibération du 19 mars 1986 de son conseil municipal autorisant le maire à faire appel du jugement attaqué, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux arrêtés en date du 5 octobre 1984 du maire de Ville-d'Avray ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la COMMUNE DE VILLE D'AVRAY et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 75918
Date de la décision : 20/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES -Stagiaire - Fin de stage - Licenciement pour insuffisance professionnelle - (1) Communication du dossier non obligatoire. (2) Absence d'erreur manifeste


Références :

Code des communes L412-12


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 1988, n° 75918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75918.19880420
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