Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1984, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 août 1984, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société anonyme "Le Floréal" et de la société civile immobilière "La Combe" le permis de construire modificatif °n 15781 R 0090 dont bénéficiaient les époux X... ;
°2 rejette la demande présentée par la société anonyme "Le Floréal" et la société civile immobilière "La Combe" devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat des époux X... et de Me Ryziger, avocat de la société anonyme "Le Floréal" et de la S.C.I. "La Combe",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme, "mention du permis de construire doit être affichée de manière visible de l'extérieure, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; il en est de même d'une copie de la lettre du préfet prévue à l'article R.421-12 ou de la lettre du maire prévue à l'article R.421-15 lorsqu'aucune décision n'a été prise avant la date fixée par l'un ou l'autre de ces documents" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du préfet des Alpes-Maritimes portant accusé de réception et notification du délai d'instruction de la demande de permis de construire rectificatif n'a jamais été affiché sur le terrain ; que dès lors, en vertu des dispositions réglementaires précitées, le délai de recours contentieux dont disposaient les tiers à l'encontre de ce permis n'avait pas commencé de courir le 26 août 1982, date à laquelle la société anonyme "Le Floréal" et la S.C.I. "La Combe" ont déposé leur demande d'annulation dudit permis ; que celle-ci était donc recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par les époux X... méconnaissait les dispositions de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme, la différence d'altitude entre l'égout du toit et la cote de la limite parcellaire étant en un point au moins, supérieure à 2 fois la distance entre la façade et la limite parcellaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construie modificatif tacite dont ils bénéficiaient ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la société anonyme "Le Floréal", à la S.C.I. "La Combe" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.