Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène Y...
X..., demeurant 193, bld Abadie à Saint-Victoret (13730), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 9 octobre 1986 par laquelle la section des aides publiques du logement du conseil départemental de l'habitat des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation dirigée contre une décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône mettant à sa charge une somme de 7 017,94 F représentant son trop perçu sur l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) ;
°2) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme Hélène Y...
X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le tribunal administratif de Marseille contre la décision du 9 octobre 1986 par laquelle la section des aides publiques du logement du conseil départemental de l'habitat des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation dirigée contre une décision de la caisse d'allocations familiales de ce département mettant à sa charge une somme de 7 017,94 F représentant un trop perçu par l'intéressée sur l'allocation d'aide personnalisée au logement (A.P.L.) ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, dès lors, Mme Y... DIAMBU n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme Y... DIAMBU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... DIAMBU et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.