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15/04/1988 | FRANCE | N°78009

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1988, 78009


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 7 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé un arrêté du 27 juillet 1984 du préfet du Cantal refusant à M. Jean Y... le permis de construire que celui-ci sollicitait,
°2) rejette la demande présentée par M. Jean Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 7 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé un arrêté du 27 juillet 1984 du préfet du Cantal refusant à M. Jean Y... le permis de construire que celui-ci sollicitait,
°2) rejette la demande présentée par M. Jean Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du refus de permis de construire opposé à M. Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, les zones NA comprises dans un plan d'occupation des sols sont "des zones d'urbanisation future ... qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" ;
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de Vic-sur-Cère (Cantal), rendu public le 27 septembre 1983, définit la zone 1 NA comme "une zone à vocation résidentielle dont l'équipement pourrait être pris en compte par des aménagements privés et à condition que cette opération d'aménagement soit suffisamment importante" ; que si le II de l'article 1 NA 1 parait admettre, à côté des groupes d'habitations et des lotissements, la possibilité d'autres "constructions à usage d'habitation", l'intention des auteurs du texte de n'autoriser, conformément à la définition des zones NA, que des opérations d'une certaine importance ressort clairement des dispositions du III du même article, auquel renvoie le II, selon lesquelles "les constructions à usage d'habitation (sous forme de lotissements ou de groupes d'habitations) ne sont admises que si le nombre des lots est au minimum de quinze" ; qu'il ressort de l'ensemble de ce texte que la construction d'une maison individuelle isolée n'est pas autorisée dans cette zone ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé comme contraire à l'article 1 NA 1 (II) du plan la décision du commissaire de la République du Cantal du 27 juillet 1984 rejetant la demande présentée par M. X... pour la construction d'une maison individuelle isolée dans la zone 1 NA ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté préfectoral du 27 septembre 1983 rendant public le plan d'occupation des sols de Vic-sur-Cère a été publié au recueil des actes administratifs du département du Cantal et qu'il en a été fait mention en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans tout le département, conformément à l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable compte tenu de la date dudit arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas été tenu à la disposition du public, comme le prévoyait l'article R. 123-13, à la mairie, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement ; qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'une enquête publique à la mairie de Vic-sur-Cère à compter du 29 décembre 1983 ; qu'ainsi les dispositions de ce plan étaient bien opposables à M. Y... à la date du refus de permis de construire attaqué ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le commissaire de la République du Cantal était tenu de rejeter la demande de l'intéressé, contraire au règlement de la zone 1 NA ; que dès lors les autres moyens présentés par M. Y... sont inopérants ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 28 août 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Y... demande au Conseil de statuer sur les conclusions à fin d'indemnité qu'il avait présentées devant le tribunal administratif et sur lesquelles celui-ci ne s'est pas prononcé ; que ces conclusions, soulevant un litige différent de celui que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS a porté devant le Conseil d'Etat, ont été présentées plus de deux mois après la notification du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'elle sont donc tardives et par suite irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ainsi que ses conclusions à fins d'indemnité présentées devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Vic-sur-Cère et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - OPPOSABILITE DU P - O - S.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Zone dans laquelle ne sont autorisées que les opérations d'aménagement "suffisamment importantes" - Légalité du refus du permis de construire une maison individuelle.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, R123-12, R123-13


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1988, n° 78009
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78009
Numéro NOR : CETATEXT000007740367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-15;78009 ?
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