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15/04/1988 | FRANCE | N°50534

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1988, 50534


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre Y..., demeurant, Bois-Luzy, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du maire de Marseille en date du 11 octobre 1979 lui accordant un permis de couvrir l'escalier extérieur de sa villa,
°2- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la vi...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre Y..., demeurant, Bois-Luzy, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du maire de Marseille en date du 11 octobre 1979 lui accordant un permis de couvrir l'escalier extérieur de sa villa,
°2- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Marseille, approuvé le 30 juin 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article UC7 du plan d'occupation des sols de la ville de Marseille, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que la distance mesurée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la propriété doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres, sans être inférieure à 3 mètres et que cependant les constructions peuvent être édifiées en dehors du volume ainsi défini, à condition que les propects et l'ensoleillement des constructions voisines ainsi que l'aménagement convenable des espaces non construits ne puissent s'en trouver compromis, "lorsque le règlement ou le cahier des charges d'un lotissement prévoit explicitement ou implicitement une distance inférieure entre deux lots du lotissement" ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition explicite du cahier des charges du lotissement de Bois-Luzy, dans lequel est situé la propriété de M. Y..., n'interdit l'implantation de construction à moins de 3 mètres des limites séparatives des lots ; qu'ainsi ledit cahier des charges doit être regardé comme prévoyant implicitement la possibilité d'implanter les constructions en limites séparatives au sens de l'article UC7 précité ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé, pour annuler le permis litigieux, sur une extension illégale du gabarit de sa maison par couverture d'un escalier extérieur situé à moins de un mètre de la limite parcellaire ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient Mme Guitard, il n'est pas établi que la couverture de l'escalier extérieur du pavillon de M. Y... soit susceptible de créer une zone d'ombre et d'humidité de nature à porter à la propriété de Mme Guitard un préjudice contraire aux dispositions de l'article UC7 précité ;
Considérant cepndant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Guitard devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du cahier des charges du lotissement de Bois-Luzy : "La surface totale occupée tant par la construction principale que par les constructions annexes (appentis, hangars, poulaillers etc.) ne pourra, en aucun cas, dépasser la moitié de la surface du lot" ; que les superficies respectives du terrain et de la construction appartenant à M. Y... sont de 432 et 87,80 m2 ; que l'occupation du sol résultant de la construction de l'escalier extérieur, qui est de 11,20 m2, n'est pas augmentée par la couverture autorisée par le permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 11 octobre 1979 par lequel le maire de Marseille lui a délivré le permis précité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 1983 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Guitard devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme Guitard, au maire de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 50534
Date de la décision : 15/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Distance des limites séparatives - Construction en limite séparative implicitement autorisée par le cahier des charges d'un lotissement


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 1988, n° 50534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50534.19880415
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