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13/04/1988 | FRANCE | N°82536

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 avril 1988, 82536


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1986 et 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de ROUVRES (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 septembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à MM. Consiglio et Dangles la somme de 99 606 F portant intérêts de droit à compter du 9

mai 1983 et correspondant à une participation aux travaux de raccordeme...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1986 et 28 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de ROUVRES (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 7 septembre 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à MM. Consiglio et Dangles la somme de 99 606 F portant intérêts de droit à compter du 9 mai 1983 et correspondant à une participation aux travaux de raccordement à l'égout ;
°2) rejette la demande présentée par MM. Consiglio et Dangles devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié du 30 septembre 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la commune de ROUVRES et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de MM. Consiglio et Dangles,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat par une personne autre que le demandeur en première instance d'un jugement du tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction ... les sous-sections réunies ... peuvent à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que la commune de ROUVRES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 19 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à MM. Consiglio et Dangles la somme de 99 606 F, portant intérêts de droit à compter du 9 mai 1983, et représentant le montant de la participation à la taxe de raccordement à l'égout à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1982 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement risque d'exposer la commune de ROUVRES à la perte définitive de la somme qui serait due par MM. Consiglio et Dangles au cas où les conclusions de la requête de la commune de ROUVRES tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Les conclusions de la commune de ROUVRES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles e date du 19 juin 1986 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de ROUVRES, à MM. Consiglio et Dangles, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 82536
Date de la décision : 13/04/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - Article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 - Deuxième alinéa - Perte définitive d'une somme - Nécessité pour l'appelant d'apporter au juge un certain nombre d'éléments pour l'obtention du sursis sur ce terrain.

54-03-03-02-02, 54-08-01-02-05 Pour l'application du 2ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984, selon lequel le Conseil d'Etat peut à la demande de l'appelant qui n'est pas le demandeur de première instance, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement si celui-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, une commune doit apporter un certain nombre d'éléments permettant au juge de considérer s'il résulte ou non de l'instruction qu'un tel risque est encouru (sol. impl.).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS - Risque de perte définitive d'une somme - Nécessité pour l'appelant d'apporter au juge un certain nombre d'éléments pour l'obtention du sursis sur ce terrain.


Références :

. Décret 84-819 du 29 août 1984
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 1988, n° 82536
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82536.19880413
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