La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1988 | FRANCE | N°66384

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 avril 1988, 66384


Vu la requête enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... LE PEN, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, assortis d'intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 3...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... LE PEN, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, assortis d'intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, en raison des graves irrégularités, non contestées, qui entachent la comptabilité de l'entreprise de Mlle LE PEN, a rectifié d'office pour l'assiette de l'impôt sur le revenu les bénéfices commerciaux que la requérante avait déclarés, pour son magasin de mercerie, au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que, par suite, Mlle LE PEN ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions ainsi établies qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer lesdites bases, l'administration a reconstitué les recettes de l'entreprise de Mlle LE PEN en appliquant au montant des achats reconstitués des coefficients de bénéfice brut qu'elle avait déduits d'observations relatives au prix de vente et au prix d'achat de trente et un articles ; que, si Mlle LE PEN, qui ne conteste pas, dans son principe, la méthode de reconstitution, fait valoir que ces coefficients ne sont pas conformes à ceux qui résultent de l'observation des prix de deux articles, elle n'allègue même pas que la vente de ceux-ci aît une place prépondérante dans l'ensemble de ses affaires ; que, dès lors, l'échantillon qu'elle propose ne peut être tenu pour plus représentatif que celui qu'à retenu l'administration ;
Considérant, en second lieu, que Mlle LE PEN ne peut tirer aucun moyen utile de ce que le directeur des services fiscaux, en statuant sur sa réclamation, a admis qu'elle avait, au cours de son exercice clos en 1975, pratiqué un taux de bénéfice brut moindre que celui que le vérificateur avait d'abord retenu et lui a alloué, par ce motif, une réduction de l'imposition mise en recouvrement au titre de cette année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle LE PEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mlle LE PEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle LE PEN et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 avr. 1988, n° 66384
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 13/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66384
Numéro NOR : CETATEXT000007625142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-13;66384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award