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13/04/1988 | FRANCE | N°66060

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 avril 1988, 66060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1985 et 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Colmar ;
°2) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1985 et 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Colmar ;
°2) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le régime d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans la rédaction applicable au présent litige : "1. Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... Les chiffres d'affaires annuels de 500 000 F et de 150 000 F s'entendent tous droits et taxes compris. 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements ... - 10. Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1. pour bénéficier du régime forfaitaire." ;
Considérant que l'administration établit, grâce à des indications puisées dans les écritures de l'entreprise elle-même, que M. X..., qui exploitait un garage à Colmar, a tiré de prestations de services des recettes qui ont dépassé 150 000 F en 1975, 1976 et 1977 ; qu'il était, dès lors, imposable selon le régime du bénéfice réel à partir de l'année 1976 ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne les impositions au titre des années 1976 et 1977 :

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a souscrit, au titre des années 1976 et 1977, aucune déclaration de ses bénéfices réels ; qu'il suit de là qu'en vertu de l'article 59 du code général des impôts alors applicable, l'administration était en droit, nonobstant la circonstance que, pour l'année 1975, l'action de l'administration était atteinte par la prescription, de procéder, tant pour les bénéfices de l'année 1976 que pour ceux de l'année 1977, par voie de taxation d'office ; que, toutefois, le dépassement du plafond fixé pour le bénéfice du régime du forfait ayant été révélé par la vérification de comptabilité, la situation de taxation d'office pour défaut de déclaration ne fait pas obstacle à ce que le contribuable conteste la régularité de la vérification ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient à cette fin que les documents saisis tant à son domicile que dans les locaux de son entreprise par les services de police judiciaire, le 1er juillet 1980, ne lui ont été restitués que le 17 octobre 1980 et lui ont, dès lors, fait défaut lors de la vérification de la comptabilité de l'entreprise, qui s'est déroulée du 17 septembre au 21 octobre 1980 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les documents saisis, qui ont été régulièrement portés à la connaissance du vérificateur, étaient, aux termes du procès-verbal de saisie en date du 1er juillet 1980, tenus à la disposition du requérant, lequel ne justifie pas avoir été empêché de les consulter ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification s'est déroulée au siège de l'entreprise de M.
X...
; que celui-ci ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait privé ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations sur place ;
En ce qui concerne les impositions au titre des années 1978 et 1979 :

Considérant qu'il n'est pas contesté par M. X... que, pour les années 1978 et 1979, il était en situation de voir ses bénéfices fixés d'office faute d'avoir produit dans les délais légaux ses déclarations de résultats ; que, dès lors, les irrégularités qui, selon lui, entacheraient la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé préalablement à la taxation d'office sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition appliquée en ce qui concerne les cotisations établies au titre de ces deux années ; que M. X... ne peut pas davantage se prévaloir utilement d'une irrégularité qui entacherait la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, laquelle est étrangère, en l'espèce, à la procédure de taxation d'office applicable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à la suite d'une procédure régulière que l'administration a fixé d'office les résultats imposables ; qu'il appartient, dès lors, à M. X... d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues, sans qu'il puisse valablement exciper de la circonstance que la notification de redressement qui lui a été adressée aurait méconnu les dispositions du I.2 de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977, lesquelles ne concernent pas les procédures de taxation d'office ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour reconstituer les résultats de l'entreprise de M.
X...
, l'administration a procédé à une estimation du nombre d'opérations dissimulées, à partir notamment de documents saisis au siège de l'entreprise, et a multiplié ce nombre par le prix moyen par type d'opération tel qui ressortait de la comptabilité produite ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. X... se prévaut, pour apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, des conclusions des experts qui ont été commis par le tribunal de grande instance de Colmar, le rapport de ces experts ne contient aucune constatation qui puisse être regardée comme un commencement de preuve ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X... soutient que, lors de la réintégration des bénéfices tirés des ventes de véhicules d'occasion, l'administration n'a pas pris en compte les charges grevant ces transactions, il résulte de l'instruction que le vérificateur a appliqué au nombre de véhicules dont la vente a été dissimulée le prix d'achat moyen tiré de la comptabilité, lequel était inférieur non seulement au prix de vente moyen mais même au bénéfice moyen tiré de ces opérations ; que le redevable n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles le service n'aurait pas tenu compte des variations de stocks ou aurait comptabilisé plusieurs fois les mêmes sommes ; qu'il n'établit pas davantage que les dissimulations de recettes qui lui sont reprochées avaient été réparées par la déclaration d'un chiffre d'affaires supérieur à celui qui résulte de ses écritures comptables ;
Considérant, enfin, que, si M. X... critique la méthode de reconstitution retenue par l'administration, il ne propose aucune méthode permettant d'évaluer de manière plus précise les résultats dissimulés ; que les nombreuses incertitudes pesant sur la méthode adoptée par les experts commis par le juge pénal, lesquels se réfèrent notamment à des éléments extérieurs à l'entreprise ou portant sur des années postérieures aux années d'imposition, ne permettent pas, en particulier, de retenir cette dernière méthode ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 ter, 287, 179, 288
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 I-2


Publications
Proposition de citation: CE, 13 avr. 1988, n° 66060
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 13/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66060
Numéro NOR : CETATEXT000007625138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-13;66060 ?
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