Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant B.P. 919 à Port Vila (Vanuatu), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 15 mai 1987 du trésorier payeur général de la coopération lui interdisant d'émettre des chèques ;
2- le condamne à verser la somme de 3 122 vatu correspondant au montant des intérêts payés par lui à la Banque Indorug ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... coopérant affecté au Vanuatu présente des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 1987 par laquelle le trésorier général de la coopération l'a interdit d'émettre des chèques et des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 122 vatu ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles R. 34 et R. 49 °1, le présent litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu de transmettre la requête de M. X... ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribuée au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au trésorier général de la coopération, au ministre de la coopération et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.