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25/03/1988 | FRANCE | N°79024

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 mars 1988, 79024


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ENTREPRISE
X...
FRERES, dont le siège social se trouve ... les Bains (74500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie en date du 30 mai 1985 autorisant le licenciement pour

motif économique de Mlle Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ENTREPRISE
X...
FRERES, dont le siège social se trouve ... les Bains (74500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie en date du 30 mai 1985 autorisant le licenciement pour motif économique de Mlle Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la requête de la SOCIETE ENTREPRISE
X...
FRERES est signée par M. P. X..., dont il n'est pas contesté qu'il représente la direction de cette entreprise ; que, d'autre part, cette requête comporte l'exposé sommaire des faits et moyens et les conclusions des parties ; qu'ainsi ladite requête satisfait aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle est recevable ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la SOCIETE ENTREPRISE
X...
FRERES ne conteste pas que les effectifs du service de secrétariat et de comptabilité dans lequel était employée Mlle Y..., et qui se composait de deux employés, ont été augmentés de deux personnes deux mois et demi avant le licenciement de cette dernière ; que, même si la SOCIETE ENTREPRISE
X...
FRERES était par ailleurs engagée dans des restructurations internes l'ayant conduite à licencier par la suite deux ouvriers, il ressort des faits non contestés qui viennent d'être rappelés que le licenciement de Mlle Y... s'explique non par un motif économique d'ordre structurel, mais par la volonté de la remplacer dans son poste de travail ; que, dès lors, la SOCIETE ENTREPRISE
X...
FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains et relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Haute-Savoie autorisant le licenciement pour cause économique de Mlle Y... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ENTREPRISE
X...
FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPRISE
X...
FRERES, à Mlle Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 79024
Date de la décision : 25/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Volonté de l'employeur de remplacer le salarié licencié dans son poste de travail.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 79024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79024.19880325
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