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25/03/1988 | FRANCE | N°71378

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 mars 1988, 71378


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AVON, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Creil en date du 10 février 1984 lui refusant l'autorisation de li

cencier pour faute grave Mme X..., salariée protégée ;
°2 annule pour ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1985 et 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AVON, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Creil en date du 10 février 1984 lui refusant l'autorisation de licencier pour faute grave Mme X..., salariée protégée ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE AVON,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour solliciter l'autorisation de licencier Mme Marie-France X..., membre titulaire du comité d'entreprise et délégué syndical, la SOCIETE AVON s'est fondée sur la circonstance que Mme X... avait affiché dans l'entreprise, après l'avoir détenue, durant plusieurs mois, la copie d'un document extrait par effraction du dossier personnel d'un ancien salarié de l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que Mme X... a utilisé en toute connaissance de cause, à des fins revendicatives, la copie d'un document confidentiel de l'entreprise ; qu'un tel agissement présente le caractère d'une faute grave de nature à justifier le licenciement demandé ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement envisagé soit en rapport avec les mandats détenus par Mme X... ;
Considérant que si, pour refuser le licenciement de Mme X..., l'inspecteur du travail avait la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, il ne pouvait le faire qu'à condition de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus opposé par l'inspecteur du travail porte une atteinte excessive aux intérêts de la SOCIETE AVON ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AVON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Creil en date du 10 février 1984 lui refusant l'autorisation de licencier pour faute grave Mme X..., salariée protégée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 juin 1985, ensemble la décision de l'inspecteur du travail de Crei en date du 10 février 1984 refusant d'autoriser la SOCIETE AVON à licencier pour faute grave Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AVON, à Mme Marie-France X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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