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23/03/1988 | FRANCE | N°81861

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 mars 1988, 81861


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Royan,
2°) lui accorde la décharge de ces compléments d'impôt,
3°) prononce le remboursement des frais d'instance,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance d...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Royan,
2°) lui accorde la décharge de ces compléments d'impôt,
3°) prononce le remboursement des frais d'instance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts ; : "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement des dispositions législatives précitées et qui codifie les dispositions du décret prévu par les dispositions précitées : "Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré, diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ;
Considérant que, par contrat du 23 juillet 1979, prenant effet au 1er janvier de la même année, Mme X..., qui exploitait à Royan un fonds de commerce de vente de vêtements de sport, d'articles de plage et de plein air, a donné ce fonds de commerce en location-gérance à la société anonyme Océan Sport pour un loyer annuel de 72 000 F ; qu'elle a pratiqué, au cours des exercices clos en 1980, 1981 et 1982, sur les biens amortissables compris dans les éléments du fonds de commerce dont elle a confié l'exploitation à la société Océan Sport, des amortissements qui se sont élevés à respectivement 22 969 F, 18 419 F et 12 833 F, alors que le loyer perçu en exécution du contrat du 23 juillet 1979, diminué des autres charges afférentes aux biens donnés en location, n'a été, selon un calcul non contesté, que 5 923 F en 1980, de 1 524 F en 1981 et d'un montant nul en 1982 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, faisant application des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, a réintégré dans les bases d'imposition de Mme X... la fraction des amortissements pratiqués par celle-ci qui a excédé 5 923 F en 1980 et 1 524 F en 1981 et la totalité des amortissements pratiqués en 1982 ; que l'unique moyen invoqué par Mme X... pour contester le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge en conséqunce de ces redressements et qui est tiré du caractère particulier du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce ne peut être accueilli, dès lors que, malgré la spécificité du contrat de location-gérance, les biens donnés en location-gérance n'en demeurent pas moins des biens donnés en location, au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN2 31
CGI 39 C


Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 1988, n° 81861
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 23/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81861
Numéro NOR : CETATEXT000007624970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-23;81861 ?
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