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23/03/1988 | FRANCE | N°61922

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 mars 1988, 61922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE", dont le siège social est à Saint-Priest-d'Andelot à Gannat (03800), représentée par son président un exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titr

e des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Gannat,
2°) l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE", dont le siège social est à Saint-Priest-d'Andelot à Gannat (03800), représentée par son président un exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Gannat,
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses,
Vu les autres pièces du dossier ;
code général des impôts
Vu la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 ;
Vu le décret n° 58-286 du 4 février 1958 modifié par le décret n° 73-1024 du 7 novembre 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de L'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement repris à l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties, à compter de 1974, à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 1 000 F. Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 du code général des impôts ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208 du même code ..." ; que ce montant a été porté à 3 000 F par les dispositions du III de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "I. Sont exonérées de l'impôt sur les sociétés : ... 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : - les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; - les unions ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la dissolution de l'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE" prononcée, avec effet du 31 décembre 1973, par une assemblée générale extraordinaire en date du 4 octobre 1973, la personnalité morale de cette société a subsisté pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci qui est intervenue à la date à laquelle a été constatée, par acte authentique, la dévolution de l'ensemble de ses biens à la société d'intérêt collectif agricole "SICHO", c'est-à-dire le 8 mars 1978 ; qu'il est constant, toutefois, que l'Unin des coopératives requérantes a cessé d'exercer, à compter du 1er janvier 1975, l'activité de loueur de fonds qu'elle avait jusqu'à cette date et qu'elle n'a réalisé aucune opération avec des tiers au cours de l'année 1977 ; qu'ainsi l'Union requérante, dont le fonctionnement en 1977 était conforme tant aux prescriptions de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 relative aux sociétés coopératives agricoles qu'aux stipulations de ses statuts, était en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre de cette année en vertu des dispositions précitées du 2° de l'article 207 du code général des impôts ; qu'elle n'était pas non plus passible de ce même impôt au titre de l'année 1978 au cours de laquelle la seule opération qu'elle a réalisée, à savoir la dévolution de ses biens à la société SICHO, avait un caractère civil et non commercial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions forfaitaires de 1 000 F et 3 000 F auxquelles elle a été respectivement assujettie au titre des années 1977 et 1978 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 mai 1984 est annulé.
Article 2 : l'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE" est déchargée des impositions forfaitaires auxquelles elle a été assujettie par voie de rôle au titre des années 1977 et 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES COOPERATIVES "LA CHAUX AGRICOLE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61922
Date de la décision : 23/03/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. Loi 73-1150 du 27 décembre 1973 art. 22 Finances pour 1974
. Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 3 III Finances pour 1978
CGI 223 septies, 207 2°
Loi 72-516 du 27 juin 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 1988, n° 61922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61922.19880323
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