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18/03/1988 | FRANCE | N°71655

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 mars 1988, 71655


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PERTUIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 mars 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. Bernard X..., l'arrêté en date du 29 septembre 1982 par lequel le maire de Pertuis à mis

fin à son stage de gardien de police municipale,
°2) rejette la demande ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PERTUIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 mars 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. Bernard X..., l'arrêté en date du 29 septembre 1982 par lequel le maire de Pertuis à mis fin à son stage de gardien de police municipale,
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE PERTUIS,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979, "doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 412-12 du code des communes "nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite. Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause" ;
Considérant que le maire de Pertuis a nommé M. X... gardien de police municipale stagiaire par arrêté en date du 5 mai 1981 ; que, par arrêté en date du 3 mai 1982, il lui a accordé pour une durée d'un an le renouvellement de stage prévu à l'article R. 412-2 précité ; que, par l'arrêté attaqué, en date du 29 septembre 1982, avant l'expiration de cette nouvelle année, le maire de Pertuis a mis fin à compter du 30 septembre 1982, au stage de M. X... ;
Considérant que si l'article L. 412-2 du code des communes prévoit, en cas d'insuffisance professionnelle, la possibilité de prononcer le licenciement de l'agent stagiaire en cours de stage, une telle décision constitue une décision "abrogeant une décision créatrice de droits" au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, soumise à l'obligation de motivation édictée par cet article ;
Considérant que l'arrêté du 29 septembre 1982, qui se borne à constater que M. X... ne fait pas preuve des qualités requises pour exercer ses fonctions, ne précise aucun des éléments de fait sur lesquels est fondée cette appréciation ; que la référence que fait cet arrêté à l'arrêté du 3 mai 1982 prolongeant d'un an le stage deM. X..., qui d'ailleurs ne contient lui-même aucune appréciation détaillée sur sa manière de servir, ne saurait être regardé comme constituant la motivation requise ; qu'ainsi l'arrêté du 29 septembre 1982, n'est pas assorti d'une motivation suffisante pour satisfaire à l'obligation, prescrite par la loi du 11 juillet 1979 précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PERTUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'insuffisance ni de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Pertuis en date du 29 septembre 1982 mettant fin au stage de M. X... ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE PERTUIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PERTUIS, à M. X..., au syndicat CFDT-INTERCO des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71655
Date de la décision : 18/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT - Licenciement d'un agent stagiaire en cours de stage.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - Stagiaires - Licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle - Motivation insuffisante.


Références :

Code des communes L412-2, R412-2, R412-12
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1988, n° 71655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71655.19880318
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