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18/03/1988 | FRANCE | N°70221

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 mars 1988, 70221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1985 et 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant villa °n 6, les Glycines, °n ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 1983 par lequel le maire de Montpellier l'a révoqué de ses fonctions de chef de bureau au service de l'état-civil, sans suspension de ses droits à pension, à co

mpter du même jour,
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1985 et 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant villa °n 6, les Glycines, °n ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 janvier 1983 par lequel le maire de Montpellier l'a révoqué de ses fonctions de chef de bureau au service de l'état-civil, sans suspension de ses droits à pension, à compter du même jour,
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Georges X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Montpellier,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.414-21 du code des communes : "Le conseil de discipline statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception par son président du rapport du maire, lorsqu'il s'agit du conseil de discipline du premier degré" ; que le délai prévu dans cette disposition n'a pas été édicté à peine de nullité des avis que le conseil de discipline émettrait après son expiration ; que par suite si le conseil de discipline auquel M. X... a été déféré a statué le 10 janvier 1983 alors qu'il avait été saisi par un rapport du maire de Montpellier remis au président de ce conseil le 9 décembre 1982, cette circonstance n'est pas, par elle même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire suivie contre M. X... ;
Considérant que l'arrêté du 8 décembre 1982, suffisamment motivé pour que M. X... ait eu connaissance des griefs justifiant sa suspension et sa comparution devant le conseil de discipline, a mentionné explicitement que l'intéressé disposait d'un délai de 15 jours pour prendre connaissance de son dossier ; que M. X... se trouvait ainsi mis à même d'en demander la communication ; que, n'ayant pas usé de cette faculté, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de cette garantie ;
Considérant que le requérant a, par ailleurs, été en mesure connaître tant les témoignages écrits, recueillis avant la réunion du conseil de discipline et figurant dans le dossier mis à sa disposition avant ladite réunion, que les témoignages oraux, apportés au cours de la séance à laquelle il était présent ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose ni que les témoins prêtent préalablement serment, ni que l'intégralité de leurs témoignages figure au procès-verbal des séances du conseil de discipline ;

Considérant qu'i résulte des pièces du dossier que la révocation sans suspension de ses droits à pension de M. X..., décidée par arrêté du maire de Montpellier en date du 11 janvier 1983, a été motivée par le fait que l'intéressé avait dérobé une somme d'argent dans la salle de la mairie où sont célébrés les mariages ; que si le requérant conteste la réalité des faits, il n'apporte aucun élément de nature à contredire les témoignages recueillis, lesquels sont précis et concordants ; que, dès lors, le maire doit être regardé comme ayant apporté la preuve de l'exactitude matérielle des faits retenus à l'encontre de M. X... ; que ces faits sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que compte tenu de la gravité de la faute commise par l'intéressé, et nonobstant la relative modicité de la somme détournée, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article ler : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - EXISTENCE - révocation - Absence d'erreur manifeste.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE - (1) Délai de l'article R414-21 du code des communes - (2) Communication du dossier - (3) Procès-verbal.


Références :

Code des communes R414-21


Publications
Proposition de citation: CE, 18 mar. 1988, n° 70221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 18/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70221
Numéro NOR : CETATEXT000007735085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-18;70221 ?
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