Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1985 et 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du contrat de concession de pompes funèbres conclu le 24 juin 1984 par le district urbain de l'agglomération alençonnaise et la Société des Pompes Funèbres Générales,
°2) annule pour excès de pouvoir ledit contrat de concession ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat des époux X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Pompes Funèbres Générales et de Me Foussard, avocat de la ville d'Alençon et du district urbain de l'agglomération alençonnaise,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune d'Alençon :
Considérant qu'il résulte du dossier qu'aucune convention n'a été passée entre la ville d'Alençon et la société des Pompes Funèbres Générales ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la requête dirigées contre une prétendue convention passée entre la commune d'Alençon et les Pompes Funèbres Générales sont dépourvues d'objet, et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du contrat de concession conclu entre le district urbain de l'agglomération alençonnaise et les Pompes Funèbres Générales :
Considérant que le contrat de concession ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le traité de concession conclu entre le district urbain et la société des Pompes Funèbres Générales ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du contrat de concession conclu entre le district urbain de l'agglomération alençonnaise et la société des Pompes Funèbres Générales ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au district urbain de l'agglomération alençonnaise, à la société des Pompes Funèbres Générales et au ministre de l'intérieur.