La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/1988 | FRANCE | N°69157

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 mars 1988, 69157


Vu la requête enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège social est ..., représentée par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 février 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 2 septembre 1982 et du 17 novembre 1982 définissant les nouvelles attributions de M. Y... et, d'autre part,

à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1982 nommant M. X...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège social est ..., représentée par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 février 1985 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 2 septembre 1982 et du 17 novembre 1982 définissant les nouvelles attributions de M. Y... et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1982 nommant M. X... chef de poste de police municipale de Pertuis ;
°2) annule pour excès de pouvoir les décisions des 2 septembre et 17 novembre 1982 relatives à M. Y... et l'arrêté du maire de Pertuis en date du 1er avril 1982 nommant M. X... chef de poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Pertuis,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation de la note de service du 2 septembre 1982 et de la lettre du 17 novembre 1982 du maire de Pertuis :

Considérant que la note du 2 septembre 1982, confirmée par lettre du 17 novembre 1982, par laquelle le maire de Pertuis a défini les fonctions que devrait à l'avenir exercer M. Y..., gardien de police municipale, intéresse l'organisation du service public ; qu'eu égard aux tâches qu'elle confie à l'intéressé, elle ne porte atteinte ni aux droits que M. Z... tient de son statut ni à ses prérogatives ; qu'elle constitue, dans ces conditions, une simple mesure de service d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions de sa demande dirigée contre ladite note et la lettre du 17 novembre 1982 ;
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 1er avril 1982 nommant M. X... :
Considérant que M. X..., a été nommé chef du poste de police municipale par un arrêté du maire de Pertuis en date du 1er avril 1982 ; que l'union syndicale requérante a formé à l'encontre de cette nomination un recours gracieux qu'elle a renouvelé le 22 octobre 1982 ; que ladite union n'a pas déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de Pertuis sur ses recours gracieux ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardives ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er avril 1982, présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 22 août 1983 au greffe du tribunal administratif ;
Article ler : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la commune de Pertuis, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 69157
Date de la décision : 18/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR -Mesure d'organisation du service - Lettre définissant les fonctions d'un gardien de police municipale


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1988, n° 69157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69157.19880318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award