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16/03/1988 | FRANCE | N°81984

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1988, 81984


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LA BALOISE FRANCE", dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 juin 1986 du tribunal administratif de Paris, saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, de l'appréciation de la légalité, d'une part, de la décision implicite par

laquelle l'inspecteur du travail de la section 9D de Paris a autorisé ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LA BALOISE FRANCE", dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 juin 1986 du tribunal administratif de Paris, saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, de l'appréciation de la légalité, d'une part, de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la section 9D de Paris a autorisé la SOCIETE ANONYME "LA BALOISE FRANCE" à licencier pour motif économique M. X..., d'autre part, de la décision en date du 30 avril 1985 dudit inspecteur refusant d'autoriser ce licenciement, en ce qu'il a déclaré qu'aucune décision implicite d'autorisation de licenciement n'a été acquise au profit de la société à la suite de sa demande du 15 avril 1985 ;
°2) déclare légale cette décision implicite de licenciement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE GROUPE "LA BALOISE FRANCE",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article R.321-8 du code du travail, les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique doivent comporter les mentions qui sont énumérées audit article et, en particulier, au titre de la cinquième mention, préciser la nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques à l'origine du licenciement ; que, si la demande en date du 15 avril 1985 par laquelle la SOCIETE ANONYME "LA BALOISE FRANCE" a sollicité l'autorisation de licencier M. X... ne comportait pas les renseignements exigés par cette cinquième mention, elle était accompagnée d'un extrait du procès verbal de la réunion du 29 mars 1985 du comité d'entreprise sur lequel figurent les éléments d'information manquants ; qu'ainsi, cette demande doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences de l'article R.321-8 précité et, par voie de conséquence, comme ayant permis à une autorisation tacite de naître au profit de la société requérante à l'expiration des délais fixés par l'article L.321-9 du code ; que c'est, dès lors, par une erreur de droit que les premiers juges ont estimé qu'en raison du caractère incomplet de la demande, aucune autorisation tacite n'avait été acquise à employeur de M. X... ;
Mais, considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de première instance et d'appel ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les modifications intervenues dans les conventions de gestion des dossiers concernant les sinistres dits "étrangers" a eu pour conséquence de provoquer une réduction importante de l'activité du service dont M. X... avait la charge, ce qui a entraîné la suppression de son poste de travail ; que les recrutements survenus en 1983 et 1984 dans les services de la compagnie d'assurances avaient pour objet de pourvoir des emplois d'un niveau de qualification différent de celui de M. X... et attachés à un service autre que le sien ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme n'ayant pas été remplacé dans son emploi ; que, dans ces conditions, et à supposer même que des griefs d'ordre personnel auraient été faits à M. X... par la direction de la société, l'autorité administrative, en autorisant implicitement "LA BALOISE FRANCE" à le licencier pour motif économique, n'a pas fondé sa décision sur un fait matériellement inexact et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant d'un licenciement individuel, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance des mesures de reclassement envisagées par son employeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision contestée n'est pas fondée ;
Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1986 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité de la décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., née du silence gardé pendant plus de quatorze jours par l'inspecteur du travail de la section 9D de Paris sur la demande de la SOCIETE "LA BALOISE FRANCE" en date du 15 avril 1985, soumise à la juridiction administrative par le conseil de prud'hommes de Paris, n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LA BALOISE FRANCE", à M. X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 81984
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Travail - Licenciement pour motif économique - Autorisation administrative - Demande ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées (article R321-8 du code du travail) - Cinquième mention remplacée par un extrait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise comportant les éléments d'information manquants.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE - Demande ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées (article R321-8 du code du travail) - Cinquième mention remplacée par un extrait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise comportant les éléments d'information manquants - Existence d'une autorisation tacite.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - Demande ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées (article R321-8 du code du travail) - Cinquième mention remplacée par un extrait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise comportant les éléments d'information manquants - Existence d'une autorisation tacite.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code du travail R321-8, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 81984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81984.19880316
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