Vu la requête enregistrée le 5 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant chez M. et Mme Y... 10, place des Serres à La Celle-Saint-Cloud (78170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 avril 1985 par laquelle le commissaire de la République des Yvelines a rejeté le recours gracieux formé par le requérant à l'encontre de la décision du 9 octobre 1984 rejetant sa demande de carte de résident ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles en date du 28 novembre 1985 a été notifié à M. X... le 11 février 1986 dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs ; que si le requérant a déclaré faire appel de ce jugement par une lettre enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1986, ce document ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que c'est seulement le 23 mars 1987, soit après l'expiration du délai d'appel, que l'intéressé a fait parvenir au Conseil d'Etat une requête motivée ; qu'il suit de là que cette requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.