Vu °1) sous le °n 65 566, la requête enregistrée le 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE REIMS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mlle Jeanine X...,
°2) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et, subsidiairement, prononce un partage de responsabilité aux torts prépondérants de la victime ;
Vu °2) sous le °n 76 485, la requête enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE REIMS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à payer à Mlle X... la somme de 512 500 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 401 275,93 F,
°2) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
°3) subsidiairement, réforme le jugement attaqué en ramenant le préjudice global subi par Mlle X... à 422 500 F, en limitant à 402 500 F la créance de la caisse et à 20 000 F le préjudice personnel de Mlle X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la VILLE DE REIMS et de Me Vuitton, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la VILLE DE REIMS sont dirigées contre les jugements relatifs à la responsabilité et à la réparation du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un jugement en date du 11 septembre 1984, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré la VILLE DE REIMS entièrement responsable de l'accident survenu le 19 août 1978 à Mlle X... et, par un jugement en date du 4 février 1986, l'a condamnée à verser diverses indemnités ;
Sur le jugement en date du 11 septembre 1984 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mlle X... a fait une chute le 19 août 1978 vers midi, alors qu'elle circulait sur le trottoir de la rue Ruinart de Brimont à Reims ; que, si l'intéressée soutient que cette chute a été provoquée par le mauvais état du trottoir et la présence d'une excavation dans celui-ci, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément susceptible d'en établir le bien-fondé ; qu'en particulier, ni les certificats médicaux des 22 mai 1981 et 10 juin 1982 qu'elle produit, ni les témoignages des 9 décembre 1981 et 19 juillet 1983 de personnes qui déclarent avoir assisté à l'accident litigieux ne sont de nature à rendre certaine l'existence d'un lien de causalité direct entre la chute dont elle a été victime, et un état défectueux du trottoir sur lequel elle circulait ; que, dans ces conditions, la VILLE DE REIMS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a déclarée entièrement responsable de cet accident et à en demander l'annulation ;
Sur le jugement en date du 4 février 1986 :
Considérant que par voie de conséquence, le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 4 février 1986 doit être annulé ;
Article ler : Les jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date des 11 septembre 1984 et 4 février 1986 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de Mlle X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE REIMS, à Mlle X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et au ministre de l'intérieur.