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16/03/1988 | FRANCE | N°65072

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 mars 1988, 65072


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle Y..., Veuve LE MAUR et pour ses enfants mineurs, Patrice et Stéphane X..., domiciliés à Kerfrapic-Moréac, Locminé (56500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Côtes-du-Nord soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident d

ont a été victime M. Bernard X... le 23 juin 1982, sur la route départem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle Y..., Veuve LE MAUR et pour ses enfants mineurs, Patrice et Stéphane X..., domiciliés à Kerfrapic-Moréac, Locminé (56500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Côtes-du-Nord soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident dont a été victime M. Bernard X... le 23 juin 1982, sur la route départementale °n 63 en direction de Saint-Gilles Vieux Marché, sur le territoire de la commune de Mur de Bretagne ;
2- condamne le département des Côtes-du-Nord à verser, majorées des intérêts de droit capitalisés, premièrement à elle-même, les sommes de 70 000 F en réparation de son préjudice moral, de 141 841,26 F en réparation de son préjudice matériel et de 650 000 F au titre du préjudice foyer et deuxièmement à chacun de ses enfants, 40 000 F en réparation du préjudice moral et 175 000 F au titre du préjudice foyer ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment en son article 397 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de Mme Veuve X... et de Me Brouchot, avocat du département des Côtes-du-Nord,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 23 juin 1982, vers 18H10, alors qu'il circulait sur la route départementale °n 63 dans la traversée du territoire de la commune de Mur de Bretagne en direction de Saint-Gilles Vieux Marché, M. Bernard X..., artisan transporteur à Moréac, a engagé les roues droites de son ensemble routier sur le bas côté de la chaussée pour croiser un camion venant de la direction opposée ; qu'au cours de cette manoeuvre, le tracteur et la remorque, du fait de l'affaissement de l'accotement, ont été précipités dans le lit du "Poulancre", rivière située à quatre mètres en contrebas dans laquelle M. X... a péri noyé ;
Considérant qu'en faisant circuler sur une route départementale étroite, et sur laquelle la vitesse est limitée à 60 km/h, un ensemble routier particulièrement lourd et dont l'empattement représente sensiblement la moitié de la largeur de la voie, le conducteur doit apporter à la conduite de son véhicule la plus grande prudence et notamment en régler la vitesse en fonction de la visibilité pour être en mesure à tout moment de s'arrêter en présence d'un obstacle imprévu ; que la circulation sur l'accotement d'une voie publique ne saurait être exceptionnellement justifiée que par la nécesité démontrée de permettre un croisement effectif, dans le cas où ce dernier, notamment en raison de l'étroitesse de la voie, exige qu'avec toutes les précautions utiles, l'un des véhicules empiète sur cet accotement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la requérante ne saurait se prévaloir d'une telle nécessité ; qu'en effet, le croisement des deux poids lourds était réalisable sans empiètement sur l'accotement si M. X... avait soit utilisé un emplacement situé à proximité immédiate du lieu de l'accident qui offrait une possibilité de manoeuvre sans danger, soit, après avoir réduit la vitesse, utilisé toute la largeur de la chaussée en en longeant avec précaution la bordure située à sa droite, les pièces du dossier faisant apparaître que dans ce cas, une distance de l'ordre de 50 à 60 cm aurait encore séparé les deux véhicules ; que M. X... n'a procédé à aucune de ces manoeuvres ; que, ce faisant, il a commis une faute qui est à l'origine exclusive de l'accident ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article ler : La requête de Mme Veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X..., au département des Côtes-du-Nord et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65072
Date de la décision : 16/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - Faute de la victime - Responsabilité entière.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - Affaissement de l'accotement - Chute d'un véhicule dans un ravin.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1988, n° 65072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65072.19880316
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