Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1986 annulant sa décision du 25 mai 1984 refusant à M. Matouré X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Matouré X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République Française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent, peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui était polygame et dont deux des trois épouses résidaient au Sénégal, ainsi que sept des dix enfants issus de ces mariages, n'était pas de ce fait suffisamment assimilé à la communauté française ; qu'en se fondant sur ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, il n'a pas fait une appréciation erronée des données qui lui étaient soumises ;
Considérant il est vrai que la décision attaquée était également fondée sur le fait que l'intéressé n'aurait pas fixé en France son domicile au sens du code de la nationalité ; que, si ce second motif n'était pas au nombre de ceux qui peuvent servir de fondement à un refus d'autorisation de souscrire la déclaration prévue à l'article 153 précité, mais aurait pu seulement servir de fondement à un éventuel refus d'enregistrement d'une telle déclaration, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 mai 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 mars 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à M. Matouré X....