Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande des époux X... l'arrêté du 14 octobre 1981 du préfet de l'Essonne accordant aux requérants un permis de construire ;
°2) rejette la demande des époux X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L.123-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat des Epoux Y... et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article UH 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Vigneux-sur-Seine, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire attaqué, qu'au delà de 25 mètres à partir de l'alignement sur la rue, seuls peuvent être implantés en limite séparative les bâtiments annexes tels que garages ou abris de jardin ; que les autres constructions doivent être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à 2,50 m lorsqu'elles ne comportent pas de baies principales, et à 8 m dans le cas contraire ;
Considérant qu'il est constant que le permis de construire délivré le 14 octobre 1981 à M. et Mme Y... autorise l'extension jusqu'à la limite séparative de leur parcelle d'une maison d'habitation existante située à plus de 25 mètres de l'alignement sur rue et jusqu'alors implantée à 5 m environ de ladite limite ; qu'une telle implantation, directement contraire aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols, ne saurait être regardée comme constituant une adaptation mineure de ces dispositions au sens de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire litigieux ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.