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11/03/1988 | FRANCE | N°66242

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1988, 66242


Vu °1) sous le °n 66 242, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1985 et 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme SAUNIER-DUVAL, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 7 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée solidairement avec M. Y... à verser au département de la Martinique la somme de 860 989 F avec les intérêts de droit en répa

ration des désordres affectant l'éclairage du stade Louis X... à Fort de ...

Vu °1) sous le °n 66 242, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1985 et 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme SAUNIER-DUVAL, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 7 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée solidairement avec M. Y... à verser au département de la Martinique la somme de 860 989 F avec les intérêts de droit en réparation des désordres affectant l'éclairage du stade Louis X... à Fort de France et a mis à sa charge solidairement avec M. Y..., les frais d'expertise ;
°2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Fort de France par le département de la Martinique ;
°3) à titre subsidiaire, la décharge de toute responsabilité ou condamne M. Y... à la garantir des sommes mises à sa charge,
Vu °2) sous le °n 66 438, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1985 et 26 juin 1985, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Fort de France (Martinique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement, en date du 7 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Fort de France l'a condamné solidairement avec la Société anonyme SAUNIER-DUVAL à verser au département de la Martinique la somme de 860 989 F avec les intérêts de droit en réparation des désordres affectant l'éclairage du stade Louis X... à Fort de France et a mis à sa charge solidairement avec la Société anonyme SAUNIER-DUVAL les frais d'expertise ;
°2) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Fort de France par le département de la Martinique ;
°3) à titre subsidiaire, le décharge de toute responsabilité, à titre encore plus subsidiaire, réduise sa part de responsabilité et le montant des sommes accordées au département,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme SAUNIER-DUVAL "COLLET", de Me Vuitton, avocat de M. Clément Y... et de Me Blanc, avocat du département de la Martinique,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Société anonyme SAUNIER-DUVAL et de M. Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la demande présentée par le département de la Martinique devant le tribunal administratif de Fort de France doit être regardée, compte tenu de ses termes et notamment de la référenc expresse qu'elle fait à l'absence de réception des travaux en raison de leur non conformité avec les exigences du contrat, comme mettant en jeu la responsabilité contractuelle de M. Y... et de la Société anonyme SAUNIER-DUVAL ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient méconnu l'étendue de leur saisine en traitant le litige sur la base de cette cause juridique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par jugement avant dire droit, que l'insuffisance du niveau d'éclairement du stade Louis X... trouve son origine dans une grossière erreur de conception de l'ouvrage, le nombre et la puissance des projecteurs prévus étant incompatibles avec le niveau d'éclairement requis ; que cette erreur est imputable à M. Y..., architecte qui a rédigé les documents contractuels, et notamment les dossiers d'avant-projet sommaire, d'avant-projet définitif, et de consultation des entreprises, qui comportaient des indications précises sur le matériel à mettre en oeuvre ; que toutefois, l'entreprise SAUNIER-DUVAL qui a accepté sans réserve de réaliser les ouvrages ainsi définis, alors notamment qu'aucun calcul ne figurait au dossier et qu'elle connaissait le niveau d'éclairement requis par le maître de l'ouvrage, et qui a en outre commis des erreurs dans l'implantation des mâts et des projecteurs, a manqué à ses obligations contractuelles ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la définition des missions respectives de M. Y... et de la société anonyme SAUNIER-DUVAL, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de ceux-là était solidairement engagée envers le maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant d'intervenir dans la surveillance des travaux le département de la Martinique n'a pas commis de faute lourde susceptible d'atténuer leur responsabilité ;

Considérant que le montant des travaux de réfection n'est pas sérieusement contesté ; qu'il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas strictement nécessaires pour obtenir le niveau d'éclairement prévu par le marché ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société anonyme SAUNIER-DUVAL et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France les a condamnés à verser solidairement au département de la Martinique la somme de 860 989 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1982 ; que les conclusions en garantie dirigées par la société SAUNIER-DUVAL contre l'architecte, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de la Société anonyme SAUNIER-DUVAL et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme SAUNIER-DUVAL, à M. Y..., au département de la Martinique et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 66242
Date de la décision : 11/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE - Absence - Effet - Responsabilité recherchée sur la base de la responsabilité contractuelle.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - Ouvrages mal définis - Défauts d'exécution.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - Défauts de conception.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 66242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66242.19880311
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