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11/03/1988 | FRANCE | N°56678

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mars 1988, 56678


Vu la requête enregistrée le 1er février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour °1) M. Y..., architecte, demeurant ..., °2) M. X..., architecte, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a condamnés à verser à la ville de Chambéry une indemnité de 778 940,75 F, ainsi que 65 % des frais d'expertise, en réparation des désordres affectant la piscine du Buisson-Zond ;
°2) rejette la demande de la ville de Chambéry en ce qu'elle est di

rigée à leur encontre et condamne la ville aux frais d'expertise et aux ...

Vu la requête enregistrée le 1er février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour °1) M. Y..., architecte, demeurant ..., °2) M. X..., architecte, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble les a condamnés à verser à la ville de Chambéry une indemnité de 778 940,75 F, ainsi que 65 % des frais d'expertise, en réparation des désordres affectant la piscine du Buisson-Zond ;
°2) rejette la demande de la ville de Chambéry en ce qu'elle est dirigée à leur encontre et condamne la ville aux frais d'expertise et aux intérêts moratoires sur les sommes qui devraient leur être remboursées en exécution de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société COTIB,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le jugement en date du 27 juin 1979 du tribunal administratif de Grenoble, que les désordres affectant les rives périphériques et le cheneau, les plages, les sanitaires et les plafonds de la piscine couverte du "Buisson-Rond" à Chambéry, consistant notamment en d'importantes infiltrations, affectent le gros oeuvre de cet ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que la commune de Chambéry, propriétaire de cet ouvrage, pouvait ainsi mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs ;
Considérant que si les architectes, M. X... et M. Y..., soutiennent que le maître de l'ouvrage avait, après expertise, demandé l'homologation du rapport de l'expert et, de ce fait, limité ses conclusions dirigées contre eux au pourcentage de responsabilité préconisé par l'expert, il ressort de l'examen des mémoires qu'il a présentés devant les premiers juges que le maître de l'ouvrage n'a pas demandé l'homologation du rapport de l'expert et s'est borné, sans d'ailleurs conclure à la condamnation solidaire des constructeurs, à demander que ces derniers soient condamnés "chacun en ce qui le concerne" ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que, en retenant leur responsabilité pour un pourcentage supérieur à celui qu'avait préconisé l'expert, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité qui incombe aux architectes en la fixant, compte tenu d'une part des erreurs de conception et du défaut de surveillance qui leur sont imputables et d'autre part des fautes qui sont imputables aux entreprises, à la moitié du coût total des travaux de réparation rendus nécessaires par les désordres affectant les rives périphériques, le cheneau et les sanitaires et aux trois quarts des travaux de réparation rendus nécessaires par les désordres affectant les plages de la piscine et les plafonds ;

Considérant que le coût non contesté des réparations qui correspondent aux pourcentages ci-dessus définis mis à la charge des architectes s'élève à la somme de 778 940,75 F ;
Considérant que, par suite, M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble les a condamnés à payer une indemnité du montant susindiqué de 778 940,75 F à la ville de Chambéry ; que leur requête doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... et M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la société anonyme COTIB, à la ville de Chambéry et au ministre de l'intérieur.


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