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11/03/1988 | FRANCE | N°54695

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 mars 1988, 54695


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1983 et 9 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT POUR L'EQUIPEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL (G.E.T.I), dont le siège est ..., représenté par ses représentants domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une question préjudicielle par le conseil de prud'hommes de Paris en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré i

llégales les décisions implicites du directeur départemental du trava...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1983 et 9 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT POUR L'EQUIPEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL (G.E.T.I), dont le siège est ..., représenté par ses représentants domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une question préjudicielle par le conseil de prud'hommes de Paris en application de l'article L.511-1 du code du travail, a déclaré illégales les décisions implicites du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de Paris autorisant le licenciement pour motif économique de MM. C..., Z..., X..., Y..., B..., D... et A...,
°2- déclare que ces décisions ne sont pas illégales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du GROUPEMENT POUR L'EQUIPEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL (G.E.T.I.),
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-3 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : "Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. Sans préjudice des dispositions de l'article L.432-1, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L.433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel" ;
Considérant que la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant le licenciement pour motif économique de 23 salariés du groupement d'intérêt économique "GROUPEMENT POUR L'EQUIPEENT TECHNIQUE INDUSTRIEL" (G.E.T.I) qui se trouvaient dans les conditions prévues par l'article L.321-3 du code du travail précité est intervenue sans que ce groupement, qui employait 48 salariés à la date de la demande d'autorisation de licenciement, ait consulté les délégués du personnel préalablement à ladite demande ; que si, d'une part, cette consultation a été rendue impossible par l'absence de délégués du personnel au sein du groupement, il ressort des pièces du dossier que cette absence était imputable au seul fait de l'employeur qui n'a pas organisé l'élection des délégués comme lui en faisait obligation l'article L.420-1 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée ; que si, d'autre part, l'employeur a consulté le comité d'entreprise de la société "Compagnie générale de chauffe" (C.G.C), une des deux sociétés ayant créé le groupement d'intérêt économique, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que ce comité d'entreprise aurait été commun à la société et au groupement ; qu'ainsi, et en tout état de cause, sa consultation ne saurait être regardée comme valable au regard des dispositions de l'article L.321-3 du code du travail ; que, par suite, le directeur départemental du travail était légalement tenu, en application des dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'emploi alors en vigueur, de refuser l'autorisation de licenciement demandée ; que l'entreprise requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision autorisant le licenciement de MM. C..., Z..., X..., Y..., B..., D... et A... ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT POUR L'EQUIPEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT POUR L'EQUIPEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL, à MM. C..., Z..., X..., Y..., B..., D..., A..., au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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