Vu la requête enregistrée le 26 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme de X... de LOGIVIERE, veuve Verguin et par M. Y..., demeurant Lissac à Saverdun (09700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 septembre 1978 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Ariège a statué sur leur réclamation relative au remembrement de leur propriété ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 24 mars 1982 du tribunal administratif de Toulouse :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par sa décision en date du 2 juillet 1975, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Ariège en date du 21 juillet 1971 en tant qu'elle concerne notamment les propriétés des consorts Y... au motif que cette commission avait attribué le reliquat de la masse commune à l'association foncière intercommunale de Lissac, Lebatut et Saint-Quirc au lieu de le répartir entre les propriétaires intéressés ; que, par sa décision du 20 mai 1977, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du ministre de l'agriculture tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle qu'aurait comportée la précédente décision du 2 juillet 1975 ; que les consorts Y... font appel du jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 septembre 1978 par laquelle la commission départementale a statué à nouveau sur leur réclamation ;
Considérant qu'en exécution de la décision susanalysée du Conseil d'Etat du 2 juillet 1975, qui était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la commission départementale était tenue de répartir le reliquat de masse commune entre les propriétaires intéressés ; que la commission, en se bornant à constater que les propriétaires de la commune de Saint-Quirc avaient subi un prélèvement supplémentaire à celui prévu par l'article 21 ancien du code rural, à titre onéreux, pour un usage d'intérêt collectif consistant en la création d'un terrain de sport n'a pas tiré les conséquences nécessaires de la décision d'annulation rendue par le Conseil d'Etat ; que les consorts Y... sont ainsi fondés à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à ce que les propriétés des requérants soient exclues du remembrement :
Considérant que ces conclusions présentées au surplus pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mars 1982 ensemble la décision en date du 21 septembre 1978 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Ariège sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme de X... de LOGEVIERE veuve Y..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture.