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11/03/1988 | FRANCE | N°42745

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mars 1988, 42745


Vu la requête enregistrée le 26 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association "Les Résidents de Vars", dont le siège est Chalet le Kytan à Vars les Claux (05560), représentée par Me Fabre-Luce, avocat à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'article 3 du jugement, en date du 8 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 30 juillet 1980 en tant qu'il approuve le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménag

ement concerté des Claux à Vars ;
°2) annule l'article 6 dudit arrêté...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association "Les Résidents de Vars", dont le siège est Chalet le Kytan à Vars les Claux (05560), représentée par Me Fabre-Luce, avocat à la Cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'article 3 du jugement, en date du 8 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 30 juillet 1980 en tant qu'il approuve le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté des Claux à Vars ;
°2) annule l'article 6 dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Vars,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme et du logement :
Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le dossier de création de la zone d'aménagement concerté des Claux à Vars comprenait, d'une part, une note de présentation, d'autre part, une étude d'impact ; que l'ensemble constitué par ces deux documents comportait une analyse très complète de l'état initial du site et de son environnement, des effets du projet sur l'environnement, des mesures envisagées pour en atténuer les nuisances ainsi que des indications suffisantes sur le choix du parti d'aménagement retenu, et notamment sur la préférence donnée à l'édification d'immeubles collectifs afin de limiter les déboisements ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ni les dispositions de l'article R.311-3 du code de l'urbanisme ni celles du décret du 12 octobre 1977 relatives à l'étude d'impact n'avaient été méconnues ;
Considérant, en second lieu, que la commune de Vars n'est comprise ni dans un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme ni dans un schéma de secteur ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.311-10-1 du code de l'urbanisme est inopérant ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que la référence faite à la hauteur des cimes des mélèzes environnants pour fixer la hauteur maximale des immeubles constitue une prescription suffisamment précise ;
Considérant, en second lieu, que, compte tenu du parti d'aménagement retenu et des mesures destinées à pallier les inconvénients du projet, les dispositions du plan d'aménagement attaqué ne reposent pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle se sont livrés leurs auteurs pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, article aux termes duquel de tels documents "doivent respecter les préoccupations d'environnement" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association "LES RESIDENTS DE VARS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulier en la forme, les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre l'article 6, approuvant le plan d'aménagement de la zone de Vars-les-Claux, de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 30 juillet 1980 ;
Article 1er : La requête de l'Association "LES RESIDENTS DE VARS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association "LES RESIDENTS DE VARS", à la commune de Vars et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 42745
Date de la décision : 11/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) -Légalité interne - Légalité - Contenu - Prescription suffisamment précise - Existence.

68-02-02-01-02 La référence faite par le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté des Claux à Vars à la hauteur des cimes des mélèzes environnants pour fixer la hauteur maximale des immeubles constitue une prescription suffisamment précise.


Références :

Code de l'urbanisme R311-3, R311-10-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Loi 76-629 du 10 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1988, n° 42745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:42745.19880311
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