Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Saône lui a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique Mlles Elisabeth Y..., Françoise Y..., Agnès Z... et Mme Françoise X... ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 85-99 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Me Philippe A...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économie d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;
Considérant que M. A... a justifié sa demande d'autorisation de licencier l'ensemble de son personnel par le fait que la loi °n 85-99 du 25 janvier 1985, en créant les deux professions distinctes d'administrateur judiciaire et de mandataire-liquidateur a mis fin aux activités de syndic administrateur judiciaire à compter du 31 décembre 1985 ; que si la volonté de M. A... de se conformer à la nouvelle législation est de nature, comme il le soutient à bon droit, à constituer un motif économique d'ordre structurel justifiant le recours à une procédure de licenciement, l'insuffisance des informations qui ont accompagné sa demande d'autorisation de licenciement sur son intention, soit d'arrêter son activité, soit de se prévaloir des possibilités offertes aux syndics d'opter pour l'une des deux professions créées par la loi, ne permet pas de tenir pour établie, à l'époque ou ladite demande a été formulée, la réalité d'un tel motif ; que, dès lors, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fondant son rejet de la demande présentée par M. A... sur la circonstance que le licenciement envisagé n'était pas justifié par un motif économique d'ordre structurel ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décisin sera notifiée à M. A..., à Mlles Elisabeth Y..., Françoise Y..., Agnès Z..., à Mme Françoise X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.