Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 31 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. X... la décision par laquelle le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, a refusé à l'intéressé, la délivrance d'une carte de résident,
°2) rejette la demande de Mme X... en son nom et au nom de son mari devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi °n 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié par le décret °n 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 17 juillet 1984, qui a pour objet de remplacer le chapitre II de l'ordonnance °n 45-2658 du 2 novembre 1945 concernant les différentes catégories de titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers, institue, d'une part, une "carte de séjour temporaire" dont la validité ne peut être supérieure à un an et qui est renouvelable, et, d'autre part, une "carte de résident" valable dix ans, que l'autorité administrative compétente peut délivrer aux étrangers justifiant notamment d'une résidence régulière ininterrompue de trois ans au moins ; que l'article 15 nouveau de l'ordonnance dispose que cette dernière carte est délivrée "de plein droit" et sans condition de durée de résidence à neuf catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère et notamment au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a épousé une française, il n'a jamais contesté être entré clandestinement en France ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il y ait séjourné régulièrement ou ait bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'illégalité des dispositions de l'article 11 du décret du 30 juin 1946 modifié, pour annuler la décision du préfet de police de Lyon refusant un titre de résident à M. X..., en application des dispositions de cet article ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... en son nom et au nom de son époux devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.