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04/03/1988 | FRANCE | N°79204

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 mars 1988, 79204


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juillet 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode de la nationalité française et notamment ses articles 97-3 et 61 ;
Vu le co...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juillet 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 97-3 et 61 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité "la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si M. X... vit en France depuis plusieurs années il n'y exerce aucune activité professionnelle et ne fait état d'aucune ressouce personnelle ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée son épouse dont il n'était pas légalement séparé résidait en Algérie ; que dès lors M. X... ne peut être considéré comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; que par suite le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 juillet 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 79204
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE -Demande de réintégration dans la nationalité française - Conditions de recevabilité - Fixation du centre des intérêts - Absence en l'espèce.


Références :

Code de la nationalité 97-3, 61
Décision ministérielle du 23 juillet 1985 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 79204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79204.19880304
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