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04/03/1988 | FRANCE | N°77612

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 mars 1988, 77612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Florence Y..., domiciliée au Mas X... à Limoges (87100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Martin-de-Ré soit déclarée responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident dont elle a été victime le 30 août 1983 dans les douves des fortifica

tions, et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, avant dire droit,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Florence Y..., domiciliée au Mas X... à Limoges (87100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Martin-de-Ré soit déclarée responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident dont elle a été victime le 30 août 1983 dans les douves des fortifications, et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, avant dire droit, pour évaluer le dommage corporel ;
°2) condamne la commune de Saint-Martin-de-Ré à la réparation intégrale du préjudice subi et ordonne une expertise médicale pour déterminer le préjudice corporel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de Mlle Florence Y..., de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Ré et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales et industrielles de la région du Limousin,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 30 août 1983, Mlle Y..., circulant à pied sur les fortifications de Saint-Martin-de-Ré après avoir quitté le restaurant-dancing "Le Bastion" vers 5 heures du matin, a été victime, dans les douves, d'une chute dont elle rend responsable la commune à laquelle elle demande réparation ; que si aucun panneau n'interdisait l'accès des lieux ou n'en signalait le danger, Mlle Y... savait se trouver sur un bastion, à proximité immédiate des remparts et des douves dont est entourée la ville ; qu'il lui appartenait donc de se prémunir, en prenant les précautions nécessaires contre les risques que laissait normalement prévoir le caractère des lieux ; que néanmoins, elle s'est engagée en courant dans l'obscurité sur le terrain qui longe les remparts et surplombe les douves au lieu d'utiliser le chemin goudronné qui conduit du restaurant à la route située en contrebas que, selon ses déclarations, elle s'efforçait de joindre à travers les bosquets ; que, dans ces circonstances, l'accident en cause est uniquement imputable aux graves imprudences commise par la requérante, et ne saurait, par suite, et en admettant même que la chute soit survenue sur une partie des remparts ouverte à la circulation publique, et donnant accès aux installations qui y sont implantées, engager la responsabilité de la commune de Saint-Martin-de-Ré ;
Considérant, dès lors, que ni Mlle Y..., par les conclusions de sa requête, ni la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales et industrielles de la région d Limousin par les conclusions de sa requête en intervention, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité tenant à un défaut d'examen des moyens de la demande de Mlle Y..., le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ladite demande ;
Article ler : La requête susvisée de Mlle Florence Y..., ensemble les conclusions de la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales et industrielles de la région du Limousin sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à la commune de Saint-Martin-de-Ré, à la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales et industrielles de la région du Limousin et au ministre de l'intérieur.


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