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04/03/1988 | FRANCE | N°76766

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1988, 76766


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X... demeurant à Les Planches à Trévoux (01600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 1985 par lequel le commissaire de la République de l'Ain a engagé à son encontre la procédure de consignation prévue au 4ème alinéa de l'article 23 et à l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 pour une somme de

40000 F et a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de cet arr...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X... demeurant à Les Planches à Trévoux (01600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 1985 par lequel le commissaire de la République de l'Ain a engagé à son encontre la procédure de consignation prévue au 4ème alinéa de l'article 23 et à l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 pour une somme de 40000 F et a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de cet arrêté,
°2 annule l'arrêté attaqué et décide qu'il sera sursis à son exécution,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation ... Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues à l'article 23 (3ème et 4ème alinéas)." et qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 23, le préfet peut "obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux" ;
Considérant que le Commissaire de la République de l'Ain a prescrit à M. X..., qui exploite un dépôt de démolition d'automobiles usagées à Trévoux, de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 40000 F correspondant au prix de l'enlèvement des carcasses de véhicules stockées par l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, que le dépôt de démolition d'automobiles usagées qu'exploite M. X... est, au regard de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, une installation soumise à autorisation ; que M. X... n'a pas obtenu l'autorisation nécessaire et n'a pas déféré à la mise en demeure d'évacuer son dépôt ; que par suite, le moyen tiré de ce que les municipalités de Trévoux et les communes avoisinantes rfuseraient d'accueillir ce dépôt sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'affaire, le préfet ait méconnu les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 en décidant de mettre en oeuvre la procédure de consignation prévue à l'article 23 de la même loi ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la somme de 40000 F soit excessive eu égard à l'importance du stock et au prix de chaque enlèvement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76766
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET -dépôt de démolition d'automobiles usagées exploité sans autorisation - Mise en oeuvre de la procédure de consignation de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 - Consignation d'une somme répondant du montant des travaux


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 23 al. 3al. 4, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 76766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76766.19880304
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