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04/03/1988 | FRANCE | N°74122

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mars 1988, 74122


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant le régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Danièle X..., une décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 30 août 1984 rejetant sa demande d'allocation tem

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Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gérant le régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Danièle X..., une décision du directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 30 août 1984 rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident dont elle a été victime le 16 mars 1983 pendant son service ;
°2) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 août 1984 de son directeur général refusant de donner un avis conforme à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité à Mme X..., la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient, d'une part, que l'accident qui a donné lieu à l'octroi de cette allocation n'a pas le caractère d'un accident de service au sens des dispositions de l'article L.417-8 du code des communes, et, d'autre part, qu'il ne saurait ouvrir droit au bénéfice de ladite allocation dès lors qu'il a pour cause l'aggravation d'une infirmité préexistante ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., agent de la crèche municipale de Suresnes, a été victime le 16 mars 1983 d'un accident en retirant le filtre du séchoir industriel à l'entretien duquel elle procédait ; que cet accident, dont il n'est pas contesté qu'il a eu lieu pendant les heures de service et sur les lieux de travail de l'intéressée, avait le caractère d'un accident de service au sens de l'article L.417-8 du code précité ;
Considérant, d'autre part, que si l'expert, puis la commission départementale de réforme ont constaté que Mme X... présentait avant son accident une affection arthrotique modérée, il est constant que cette affection, complètement latente, ne s'est révélée qu'à l'occasion de l'accident ; que, par suite, la commission départementale de réforme a pu estimer que l'incapacité constatée résultait à la fois d'un état antérieur pour 2 % et de l'accident pour 12 % ; que la circonstance que ladite commission ait reconnu à l'intéressée un taux d'invalidité de 2 % résultant d'un état antérieur ne fait pas obstacle à ce que celle-ci puisse bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité, dès lors que le taux de l'invalidité directement imputable à l'accident est au mins égal à 10 % ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée du directeur de ladite caisse en date du 30 août 1984 ;
Article ler : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 74122
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE -Existence - Accident survenu sur le lieu de travail et pendant les heures de service - Taux d'invalidité - Affection latente révélée seulement lors de l'accident


Références :

Code des communes L417-8


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 74122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74122.19880304
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