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04/03/1988 | FRANCE | N°71560

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 mars 1988, 71560


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SARREGUEMINES (Moselle), représenté par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser °1) à Mme X... la somme de 45 921,92 F en réparation du préjudice résultant pour elle de l'ablation de son index gauche à la suite de soins qu'elle a reçus

en 1978 ; °2) à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SARREGUEMINES (Moselle), représenté par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser °1) à Mme X... la somme de 45 921,92 F en réparation du préjudice résultant pour elle de l'ablation de son index gauche à la suite de soins qu'elle a reçus en 1978 ; °2) à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines d'une part la somme de 209 084,20 F en remboursement des frais supportés par ladite caisse et d'autre part, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 1er octobre 1984 les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital constitutif est fixé à 92 650,57 F ;
°2) rejette les demandes présentées par Mme X... ainsi que par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL "HOPITAL DU PARC",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a confirmé le jugement en date du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "HOPITAL DU PARC" à Sarreguemines entièrement responsable du préjudice dont Mme X... demande réparation ; qu'ainsi cet établissement n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence du jugement attaqué en date du 13 juin 1985 qui statue sur le montant des réparations ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée du préjudice résultant des souffrances physiques et du préjudice esthétique subi par la victime, en évaluant ceux-ci à 40 000 F ; que si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Sarreguemines soutient que, pour l'appréciation du préjudice résultant des troubles subis par Mme X... dans ses conditions d'existence, il doit être tenu compte de ce que l'incapacité permanente partielle qui en est, en partie, la cause a déjà fait l'objet d'une indemnisation, par le versement d'une rente d'accident du travail, il appartenait au tribunal administratif saisi d'une demande d'indemnité de la victime et d'une demande de remboursement de prestations versées par la caisse primaire d'assurance mladie, d'évaluer, dans un premier temps, comme il l'a fait, selon les règles du droit commun, cet élément du dommage causé par l'accident sans en déduire les prestations versées à son assuré par la caisse primaire en fonction des règles propres à la législation des accidents du travail ; que c'est seulement au stade de la répartition de l'indemnité entre la victime et son organisme assureur, qu'il y a lieu de déduire, suivant la règle fixée par l'article L.470 du code de la sécurité sociale, des sommes versées à la première, les prestations qu'elle a reçues de cet organisme ; qu'en évaluant, selon les règles du droit commun, à 100 000 F les troubles subis par Mme X... dans ses conditions d'existence, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de cet élément du préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence de contestation du centre hospitalier sur les autres chefs de préjudice entrant dans l'évaluation du préjudice global, et s'élevant à la somme de 207 650,59 F, le montant total du préjudice causé par la faute retenue à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SARREGUEMINES doit être évalué à la somme de 347 656,59 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines :
Considérant qu'aux termes de l'article L.470 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines justifie des débours s'élevant à 209 084,20 F à titre d'indemnités journalières, de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, d'arrérages échus au 1er octobre 1984 de la rente d'accident du travail qu'elle verse à Mme X... ; qu'elle a droit d'autre part au remboursement au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 1er octobre 1984 des arrérages de la rente dont le capital constitutif est de 92 650,57 F ; que ces dépenses ne peuvent, en vertu des dispositions législatives précitées, s'imputer que sur la part de la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SARREGUEMINES assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est-à-dire aux indemnités allouées en compensation des pertes de salaires subies, en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation payés, tant par la caisse primaire d'assurance maladie que par la victime, et enfin de la fraction de l'indemnité de 100 000 F allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime ; que dans les circonstances de l'affaire, cet élément d'indemnisation doit être évalué au tiers du montant de celle-ci, soit 33 333,33 F ; que la part de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élève ainsi à la somme de 240 989,93 F inférieure à ladite créance ; que celle-ci ne peut donc qu'être partiellement recouvrée dans la limite de ce montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL "HOPITAL DU PARC" a été, à bon droit, condamné par l'article 2 du jugement attaqué, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines la somme de 209 084,20 F représentant le montant des prestations versées par celle-ci antérieurement au 1er octobre 1984, cet établissement est fondé à demander que le montant constitutif du capital de la rente d'accident du travail sur lequel doivent être calculés les arrérages à échoir à compter du 1er octobre 1984, que le centre hospitalier devra rembourser au fur et à mesure de leur échéance, soit ramené de 92 650,57 F à 31 905,73 F ;
Considérant qu'en l'absence d'appel incident de Mme X..., il n'y a pas lieu de modifier le montant de l'indemnité de 45 921,92 F qui lui a été allouée par le jugement attaqué ;
Article 1er : Le montant du capital constitutif de la rente d'accident du travail sur lequel doivent être calculés les arrérages de cette rente à compter du 1er octobre 1984 dont la caisse primaire d'assurance maladie à Sarreguemines est fondée à demander leremboursement au fur et à mesure de leur échéance, est ramené de 92 650,57 F à 31 905,73 F.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL "HOPITAL DU PARC" à Sarreguemines est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL "HOPITAL DU PARC" à Sarreguemines, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


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