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04/03/1988 | FRANCE | N°60307

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1988, 60307


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE), dont le siège est ferme de Courtaboeuf à Orsay (91400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement en date du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE) solidairement avec la sociét

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE), dont le siège est ferme de Courtaboeuf à Orsay (91400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement en date du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE) solidairement avec la société Sainrapt et Brice à payer à M. et Mme X... une indemnité de 305 771 F ;
°2- rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
°3- condamne M. et Mme X... à restituer les indemnités payées avec les intérêts légaux ;
°4- condamne M. et Mme X... et la société Sainrapt et Brice aux dépens ;
°5- subsidiairement, condamne la société Sainrapt et Brice à garantir la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE) de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE, et de Me Coutard, avocat de la société Sainrapt et Brice,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE) tendant à la réduction de l'indemnité versée à M. et Mme X... :

Considérant que le 24 septembre 1979 la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE) a conclu avec M. et Mme X... une transaction qui comportait d'une part la cession par la société d'une parcelle de terrain contiguë à celle des intéressés et, d'autre part, la renonciation par M. et Mme X... de toute demande d'indemnité au titre de la construction pour le compte de la société, à proximité de leur maison, d'une station de relevage des eaux usées hormis la demande qui serait fondée sur les désordres matériels causés à leur immeuble par ces travaux ; que, cet accord faisait obstacle à ce que M. et Mme X... demandent l'allocation d'une indemnité en réparation des troubles de jouissance subis par eux ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il leur a alloué une indemnité de 8 000 F à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. Y..., que les désordres survenus dans la maison de M. et Mme X... sont imputables aux travaux exécutés pour le compte de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ; qu'il n'est pas contesté que le montant du préjudice qui en résulte s'élève à 288 536 F ; que l'ordonnance en date du 14 décembre 1979 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Evry a alloué une provision de 100 000 F à M. et Mme X... a été ultérieurement annulée pour incompétence de la juridiction judiciaire par la cour d'appel de Paris ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'indemnité due solidairement par la société d'économie mixte requérante et par la société Sainrapt et Brice au titre du préjudice matériel a été fixée par le tribunal administratif à 288 536 F ; que, compte tenu du remboursement, non contesté, des frais d'expertise en référé, le montant de l'indemnité accordée par les premiers juges doit être ramené à 297 771 F, somme sur laquelle doit venir s'imputer la provision de 100 000 F versée à M. et Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à ce que la société Sainrapt et Brice garantisse la société d'économie mixte de l'intégralité du montant des condamnations prononcées, et sur l'appel provoqué de la société Sainrapt et Brice :

Considérant qu'il résulte de l'examen du mémoire présenté par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE) devant le tribunal administratif de Versailles que cette société n'a présenté aucun appel en garantie de la société Sainrapt et Brice ; qu'ainsi, d'une part, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur des conclusions d'appel en garantie et que, d'autre part, elle n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel de telles conclusions ;
Considérant que l'admission partielle de l'appel principal de la société d'économie mixte aggrave la situation de la société Sainrapt et Brice condamnée solidairement avec le maître de l'ouvrage ; qu'elle est, dès lors, recevable et fondée à demander, par voie d'appel provoqué, que l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer par le jugement attaqué fasse l'objet de la même réduction que l'indemnité due par la société d'économie mixte ;
Article 1er : La somme de 305 771 F à laquelle la société Sainrapt et Brice et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE) ont été condamnées solidairement à payer aux époux X... par l'article 1er du jugement attaqué est réduite à 297 771 F. La somme de 100 000 F qui a été versée antérieurement à M. et Mme X... à titre de provision s'imputera sur ce montant.
Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENTEN ESSONNE (SAMBOE) et de l'appel provoqué de la société Sainrapt et Brice est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE (SAMBOE), à la société Sainrapt et Brice, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


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