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04/03/1988 | FRANCE | N°52547

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 mars 1988, 52547


Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1983 et 18 novembre 1983 sous le °n 52 547 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 1983 en tant qu'il a rejeté partiellement l'inclusion dans le prix de journée des années 1976 à 1982 des salaires versés à M. X...

en sa qualité de directeur technique, ainsi que les crédits de personnel...

Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1983 et 18 novembre 1983 sous le °n 52 547 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 1983 en tant qu'il a rejeté partiellement l'inclusion dans le prix de journée des années 1976 à 1982 des salaires versés à M. X... en sa qualité de directeur technique, ainsi que les crédits de personnel auxiliaire ;
°2) décide que ces dépenses doivent être incluses dans les prix de journée ;

Vu °2) la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1984 sous le °n 63 076 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 1985 présentés pour la société anonyme "MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE" dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général et par l'administrateur judiciaire au règlement judiciaire et tendant :
°1) à l'annulation du jugement en date du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a fixé à 452 716 F pour 1978, 84 272 F pour 1979, 130 701 F pour 1980, 345 069 F pour 1981 et 620 846 F pour 1982 les frais financiers à inclure dans les prix de journée de la société MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE ;
°2) décide que ces sommes doivent être fixées à 695 302 F pour 1978, 373 384 F pour 1979, 543 818 F pour 1980, 854 593 F pour 1981, 1 391 198 F pour 1982 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme "MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE" sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Versailles réglant des éléments d'un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des avenants qui ont modifié les 6 décembre 1952 et 19 décembre 1972 l'article 2, paragraphe 6 de la convention passée le 13 juin 1950 par le Préfet de la Seine et la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L.326-2 du code de la santé publique, pour la prise en charge par l'établissement psychiatrique géré par cette dernière, des malades mentaux de la ville de Paris qui lui sont confiés par le Préfet, la "société anonyme MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE" sera remboursée par le département de Paris pour les malades hospitalisés à son compte en application de la convention du 13 juin 1950, du prix de journée qui sera fixé chaque année ... par arrêté du Préfet des Yvelines ... Le prix de journée sera fixé sur justification que la société s'engage à fournir sans restriction ni réserve, en prenant pour base le prix de revient prévisionnel. Le prix de journée comprend notamment tous les frais d'entretien des malades dans l'établissement (dépenses de personnel ...) ainsi que les dépenses non somptuaires de conservation en bon état d'entretien des bâtiments, installations et matériels de toute nature nécessaires à l'exploitation de l'établissement ..." ;
Considérant que, par les jugements partiellement attaqués, le tribunal administratif de Versailles, statuant comme juge du contrat, dans un litige relatif à la détermination, par l'autorité préfectorale, du tarif conventionnel de prise en charge des malades mentaux placés par la ville de Paris, dénommé "prix de journée" par la convention bien que ne relevant pas de la législation et de la réglementation sur les prix de journée des établissements publics d'hospitalisation, a annulé les arrêtés préfectoraux afférents aux années 1978 à 1982 comme pris en méconnaissance des dispositions contractuelles et renvoyé la société anonyme "MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE" devant le Préfet des Yvelines pour que celui-ci détermine les tarifs journaliers applicable aux années en cause, sur les bases de calcul fixées par ces deux jugements ;
Sur l'inclusion, dans le calcul des prix de journée conventionnels de l'établissement, afférents aux années 1976 à 1982, de l'intégralité de la rémunération, des avantages en nature et des frais de déplacement du directeur technique ainsi que des charges sociales en découlant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux faits que l'établissement comporte un emploi de directeur administratif et un emploi d'économe, que le directeur technique exerçait, en sus de ses fonctions, celles de directeur général d'une société de prestations de services, pour lesquelles il était rémunéré et qu'il n'est nullement établi qu'au cours des années litigieuses, il ait effectivement exercé, outre ses fonctions statutaires, celles d'architecte de l'établissement, la rémunération à temps plein de ce directeur technique n'était pas justifiée par les nécessités du bon fonctionnement de l'établissement ; qu'ainsi l'autorité préfectorale n'a pas fait une inexacte application des clauses du contrat en refusant de tenir compte, pour le calcul des tarifs de l'établissement, des crédits inscrits au budget prévisionnel de celui-ci, pour assurer cette rémunération à plein temps, avec ses accessoires statutaires ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement du 23 avril 1983 en tant qu'il a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Sur l'inclusion, dans les bases de calcul du prix de journée de l'année 1982, des crédits prévus pour la rémunération du personnel auxiliaire :
Considérant qu'après avoir constaté que le Préfet de Paris qui, pour l'année 1982, s'était substitué au Préfet des Yvelines pour fixer le tarif de l'établissement, n'était pas compétent pour prendre une telle décision et avoir annulé pour ce motif l'arrêté préfectoral du 6 mai 1982, le jugement du 28 avril 1983 a, pour cette année 1982 comme pour les années antérieures, renvoyé la société anonyme "MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE" devant le Préfet des Yvelines pour que soient fixés par celui-ci des tarifs conformes aux règles et principes dégagés dans les motifs du jugement ; qu'il résulte des motifs du jugement que le prix de journée de 1982 devra être fixé suivant les principes dégagés par le jugement relatif à l'année 1981, moyennant les adaptations nécessaires et que pour cette année 1981 il n'y a pas lieu de prendre en compte les charges découlant du recours à du personnel intérimaire ;

Considérant que, devant le Conseil d'Etat, la société requérante, renonçant aux conclusions qu'elle avait présentées en ce domaine pour les années 1976 à 1981, a produit des justifications, qui ne sont pas sérieusement contestées, de l'obligation où elle s'est trouvée, pour assurer la bonne marche de l'établissement, de recourir à du personnel auxiliaire dont la rémunération lui impose une charge de 1 594 980 F ; qu'ainsi cette société est fondée à demander l'annulation du jugement du 28 avril 1983 en tant qu'il n'inclut pas dans les éléments de calcul dont le commissaire de la République des Yvelines devra tenir compte pour fixer le tarif de 1982, cette somme de 1 594 980 F ;
Sur les frais financiers :
Considérant que par le jugement attaqué en date du 28 juin 1984, le tribunal administratif de Versailles a estimé que devaient être pris en compte dans les budgets litigieux les produits financiers provenant des intérêts correspondant à la rémunération des dépôts des malades hospitalisés ; que la société requérante demande que les produits pris en compte soient limités aux intérêts des intérêts de ces sommes ;
Considérant que les intérêts des dépôts appartenant aux malades sont, comme les sommes correspondant au montant de ces dépôts, la propriété des malades et doivent revenir aux malades eux-mêmes ainsi d'ailleurs que les intérêts des intérêts ; qu'aucune de ces sommes ne peut ainsi être prise en compte, au titre des recettes ou en atténuation des dépenses, dans les budgets, pour venir en déduction des frais financiers dont il n'est pas contesté que la société a supporté la charge pour les années litigieuses ; que, par suite, dans la limite des conclusions d'appel de la société, il y a lieu de réformer l'article 1er du jugement du 28 janvier 1984 qui a limité à 452 716 F pour 1978, à 84 272 F pour 1979, à 130 701 F pour 1980, à 345 069 F pour 1981 et à 620 846 F pour 1982, le montant des frais financiers dont il devra être tenu compte pour le calcul des prix de journée de l'établissement requérant pour les années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 et de fixer ce montant à 695 302 F pour 1978, à 373 384 F pour 1979, à 543 818 F pour 1980, à 854 593 F pour 1981 et à 1 391 198 F pour 1982 ;
Article 1er : Pour la détermination des prix dit de journée pour l'année 1982, le Commissaire de la République du département des Yvelines devra comprendre, dans les charges financières supportées par l'établissement requérant, une somme de 1 594 980 F représentant les frais de rémunération du personnel auxiliaire.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 avril 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le montant des frais financiers dont le Commissaire de la République du département des Yvelines devra tenir compte pour le calcul des tarifs, dits prix de journée, de la MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE est fixé à 695 302 F pour 1978, 373 384 F pour 1979, 543 818 F pour 1980, 854 593 F pour 1981 et 1 391 198 F pour 1982.
Article 4 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête °n 52 547 de la société anonyme "MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE" est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "MAISON DE SANTE DE VIEILLE EGLISE", aux commissaires de la République des départements de Paris, des Yvelines et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 52547
Date de la décision : 04/03/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-02-01-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - ADMISSION A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - ACCORDS D'ASSOCIATION -Etablissement psychiatrique - Fonctionnement - Prix de journée - Modalités de calcul - Eléments à prendre en compte.


Références :

Code de la santé publique L326-2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 52547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52547.19880304
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