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04/03/1988 | FRANCE | N°29079

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 04 mars 1988, 29079


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES UNIVERSITES enregistrés les 23 décembre 1980 et 11 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 24 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, lui a alloué une indemnité de 944 460 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des désordres (d1) constatés à l'école centrale de Lyon et imputables aux constructeurs, d'autre part, a rejeté ses demandes d'indemnité relatives aux troubles a 2, c 1, c 2 et c

3 ;
°2 condamne solidairement le bureau d'études techniques Sud-Fr...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES UNIVERSITES enregistrés les 23 décembre 1980 et 11 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 24 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, lui a alloué une indemnité de 944 460 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des désordres (d1) constatés à l'école centrale de Lyon et imputables aux constructeurs, d'autre part, a rejeté ses demandes d'indemnité relatives aux troubles a 2, c 1, c 2 et c 3 ;
°2 condamne solidairement le bureau d'études techniques Sud-France-Engineering, Me A... es qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Stribick, l'entreprise Léon Grosse et l'entreprise Maillard et Duclos à lui verser une indemnité de 96 460 F pour les troubles a 2 ;
°3 condamne solidairement MM. B..., X... et Y..., architectes, avec la Compagnie lyonnaise de goudrons et bitumes à lui verser une indemnité de 34 373 F pour les troubles c 1 ;
°4 condamne la Compagnie lyonnaise de goudrons et bitumes à lui verser une indemnité de 27 453 F pour les troubles c 2 ;
°5 condamne la Compagnie lyonnaise de goudrons et bitumes à lui verser une indemnité de 82 324 F pour les troubles c 3 ;
°6 condamne solidairement le bureau Sud-France-Engineering et l'entreprise Traverse à lui verser une indemnité de 1 626 570 F en réparation des troubles d 1 ;
°7 décide que toutes les indemnités accordées à l'Etat porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'action en garantie décennale de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. C... et autres, de Me Choucroy, avocat de la société de Pavages et des Asphaltes de Paris et l'Asphalte (S.P.A.P.A.), de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société anonyme Léon Grosse, de Me Z..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Stribick, de la S.C.P. Peignot, Garreau et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocats de la société "Sud-France-Engineering",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Léon Grosse et Me Z..., syndic de la liquidation des biens de la S.A. Stribick

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ..." ;
Considérant que dans son mémoire en date du 23 décembre 1980 le ministre des universités demande, en premier lieu, au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 1980 en tant qu'il a rejeté certaines de ses demandes d'indemnités dirigées contre divers constructeurs de l'Ecole Centrale de Lyon ; que toutefois le ministre n'a énoncé ses conclusions d'appel que dans son mémoire complémentaire enregistré le 11 août 1981 après l'expiration du délai d'appel ; que par suite les sociétés défenderesses sont fondées à soutenir que ces conclusions sont irrecevables ;
Considérant que le ministre demande, en second lieu, que les intérêts des indemnités qui lui ont été accordées par le jugement précité du 24 octobre 1980 courent de la date d'enregistrement de son mémoire introductif d'instance, soit le 12 mai 1975 et non du 21 juin 1979 comme l'a décidé le tribunal administratif ; que ces conclusions, qui ont été formulées dans le délai imparti au ministre pour interjeter appel, répondent aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 précitée ; que dès lors les sociétés susmentionnées ne sont pas fondées à soutenir qu'elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions de l'appel principal du ministre relatives au point de départ des intérêts :

Considérant que le ministre demande que les sommes qui ont été allouées à l'Etat par le tribunal administratif de Lyon portent intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1975, date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les recours incidents de la société Sud France Engineering et des sociétés Léon Grosse et Stribick :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens présentés à l'appui de ces conclusions :
Considérant, d'une part, que les conclusions du ministre tendant à l'octroi d'indemnités pour les désordres a2, c1, c2, c3 et d1 sont, comme il a été dit ci-dessus, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que, pour le surplus de ses conclusions, le ministre contestant seulement les modalités de décompte des intérêts des indemnités qui lui ont été allouées en première instance, les conclusions incidentes par lesquelles les défendeurs contestent le principe des indemnités mises à leur charge soulèvent des litiges distincts de celui qui résulte des conclusions recevables de l'appel principal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que lesdites conclusions incidentes, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, ne sont pas recevables ;
Article ler : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 1980 est annulé.
Article 2 : Les sommes mentionnées aux articles 1er à 4 du jugement du 24 octobre 1980 porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mai 1975.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des universités est rejeté.
Article 4 : Le recours incident de la société Sud France Engineering ainsi que le recours incident des sociétés Léon Grosse et Stribick sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à la société Sud France Engineering, à la S.A.Léon Grosse, à Me Z... syndic en la liquidation des biens de la S.A. Stribick, à la société de pavages et des asphaltes de Paris et l'Asphalte, à la compagnie lyonnaise de goudrons et bitumes, aux entreprises Traverse, la Callendrite et Maillard et Duclos, à MM. B..., X... et Y....


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 29079
Date de la décision : 04/03/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL -Absence - Ministre se bornant dans son recours à demander l'annulation d'un jugement du tribunal administratif sans énoncer ses conclusions.

54-08-01-02 Dans son mémoire en date du 23 décembre 1980, le ministre des universités demande, en premier lieu, au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 1980 en tant qu'il a rejeté certaines de ses demandes d'indemnités dirigées contre divers constructeurs de l'Ecole centrale de Lyon. Toutefois le ministe n'a énoncé ses conclusions d'appel que dans son mémoire complémentaire enregistré le 11 août 1981 après l'expiration du délai d'appel. Par suite ses conclusions sont irrecevables.


Références :

Ordonnance 45-1707 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 29079
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:29079.19880304
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