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02/03/1988 | FRANCE | N°86180

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 02 mars 1988, 86180


Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Véronique X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 6 mars 1987, présentée par Mlle X..., demeurant ..., et tendant :
°1- à ce que soit annulée l'ordonnance du 24 février 1987 par laquelle le président du tribunal

administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le prés...

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Véronique X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 6 mars 1987, présentée par Mlle X..., demeurant ..., et tendant :
°1- à ce que soit annulée l'ordonnance du 24 février 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le président dudit tribunal ordonne, par la voie du référé, en raison du litige existant sur son aptitude physique, que l'âge limite de recrutement dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels de la commune de Nevers, ne lui soit pas opposé,
°2- à ce que le litige soit tranché sur le fond,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 24 février 1987 du Président du tribunal administratif de Dijon :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal administratif ... peut sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la demande dont Mlle X... a saisi le juge des référés administratifs tendait à ce que celui-ci déclarât que l'âge limite de recrutement dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels de la commune de Nevers, ne lui soit pas appliqué, en raison du litige en cours sur son aptitude physique ; qu'une telle demande faisait préjudice au principal ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 24 février 1987, le Président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme non recevable ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que par des conclusions présentées dans un mémoire enregistré au Conseil d'Etat, le 5 juin 1987, Mlle X... demande que soit reconnu imputable au service un accident dont la requérante a été victime le 3 juillet 1985 alors qu'elle participait à un stage de formation professionnelle en vue de son recrutement comme sapeur-pompier et conclut à l'annulation du refus du maire de Nevers de procéder à son recrutement dans cet emploi ou, à défaut, que lui soit reconnu un droit à reclassement dans un autre emploi public ou que la ville soit condamnée à lui verer une indemnité de 120 000 F à titre de dommages-intérêts ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au maire de Nevers et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - RECEVABILITE - Absence - Demande préjudiciant au principal.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Irrecevabilité.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1988, n° 86180
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 02/03/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86180
Numéro NOR : CETATEXT000007735918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-03-02;86180 ?
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